Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu la décision de la Commission 96/702/CE du 26 novembre 1996 autorisant les Etats membres à prendre provisoirement des mesures supplémentaires en vue de se protéger contre la propagation de Thrips palmi Karny en provenance des Pays-Bas ;
Vu le code rural, et notamment ses articles 342 à 364 ;
Vu le décret no 93-1259 du 10 novembre 1993 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001608133
Art. 1er. - Les végétaux de Ficus L. destinés à la plantation, autres que les semences, en provenance des Pays-Bas ne peuvent être introduits sur le territoire national que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire portant les mentions visées à l'article 9, point II, du décret du 10 novembre 1993 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001414035
Art. 2. - Lorsque les végétaux de Ficus L. destinés à la plantation, autres que les semences, produits en France quittent leur lieu de production, ainsi que dans tous leurs mouvements ultérieurs, la mention << pays d'origine France >> doit être indiquée sur le document d'accompagnement.
Article (sans numéro) JORFARTI000001608134
Art. 3. - Toute personne qui introduit des végétaux de Ficus L. destinés à la plantation, autres que les semences, en provenance des Pays-Bas en vue de les mettre en culture doit le notifier dès réception desdits végétaux au service régional de la protection des végétaux dont elle dépend.
Article (sans numéro) JORFARTI000001218421
Art. 4. - Les personnes visées à l'article 3 du présent arrêté conservent les passeports phytosanitaires accompagnant les végétaux de Ficus L. destinés à la plantation, autres que les semences, en provenance des Pays-Bas jusqu'au 30 novembre 1997.
Article (sans numéro) JORFARTI000002184239
Art. 5. - Les végétaux de Ficus L. destinés à la plantation, autres que les semences, en provenance des Pays-Bas peuvent être soumis à des contrôles phytosanitaires réalisés par les agents chargés de la protection des végétaux en vue de la recherche et de l'identification de Thrips palmi.
Article (sans numéro) JORFARTI000002184240
Art. 6. - I. - Lors des contrôles phytosanitaires, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent prélever des échantillons de végétaux de Ficus L. et les consigner.
II. - Au vu des résultats d'analyses, s'il apparaît que lesdits végétaux sont contaminés par Thrips palmi, les agents chargés de la protection des végétaux ordonnent leur destruction dans les conditions prévues à l'article 359 du code rural.
III. - Les frais résultant de l'exécution de la destruction desdits végétaux sont à la charge de leur détenteur, propriétaire ou de son représentant.
Article (sans numéro) JORFARTI000001921727
Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 30 novembre 1997.
Article (sans numéro) JORFARTI000002305520
Art. 8. - Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mars 1997.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation, M. Guillou Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects, P.-M. Duhamel Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Le chef de service, C. Malhomme
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