Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 décembre 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Char à voile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er février 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le18 décembre 1996
Publié le1er février 1997
PublicationJORF n°27 du 1 février 1997
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
NORMJSK9670181A
IdentifiantJORFTEXT000000198033
RéférenceArrêté du 18 décembre 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Char à voile, JO du 1er février 1997, NOR MJSK9670181ALégifrance →

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001023590

Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Char à voile, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'enseignement sous toutes ses formes, notamment d'animation, d'initiation ou d'entraînement, du char à voile. Il confère en outre la qualification nécessaire à l'organisation et la promotion de l'activité Char à voile.

TITRE Ier

CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION

Article (sans numéro) JORFARTI000001606042

Art. 2. - Pour faire acte de candidature, l'intéressé doit constituer un dossier comprenant, outre les pièces mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé : Le choix de l'option pour l'épreuve pédagogique : classe 5 ou 7 ; Le choix de l'option principale pour l'épreuve technique : classe 5 ou 7 ; Le classement national des pilotes attestant de la participation du candidat à au moins deux courses pour chaque support : - support 1 : char à voile, classe 3 ou classe 5 ; - support 2 : char à voile, classe 7.

TITRE II

NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN

Article (sans numéro) JORFARTI000001151713

Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves :

Article (sans numéro) JORFARTI000002119414

A. - Epreuve générale

(coefficient 4)

a) Un écrit consistant en une question portant sur les aspects techniques du char à voile (durée : trois heures ; coefficient 2) (programme en annexe I). b) Un oral portant sur l'environnement institutionnel, juridique, réglementaire et économique du char à voile (préparation : vingt minutes ; exposé et entretien : vingt minutes ; coefficient 2) (programme en annexe I).

Article (sans numéro) JORFARTI000001797446

B. - Epreuve pédagogique

(coefficient 4)

a) Présentation et conduite de séance (préparation : trente minutes ; séance : trente minutes ; coefficient 3). Le candidat doit organiser, présenter et conduire une séance d'initiation, de perfectionnement ou d'entraînement dans l'option choisie, selon les conditions définies par le jury (thème de la séance, effectif, niveau du public). Il est évalué sur un texte de présentation et sur la conduite de la séance en fonction du choix et de la maîtrise des contenus d'enseignement adaptés au public, des méthodes pédagogiques et des attitudes d'enseignement. b) Entretien avec le jury de l'épreuve pédagogique (durée : trente minutes ; coefficient 1). La conduite de l'entretien par le jury doit permettre au candidat de justifier sa démarche pédagogique et d'effectuer l'analyse critique de la séance réalisée sur le plan de son contenu technique et de son déroulement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001606043

C. - Epreuve technique

(coefficient 4)

a) Epreuve pratique, coefficient 3 (option principale : coefficient 2 ;

autre option : coefficient 1).

Le candidat est évalué sur le résultat aux manches ainsi que sur sa prestation (technique et stratégie) durant les manches. La note de l'épreuve pratique est obtenue à la suite de compétitions sur les deux engins suivants :

- char à voile, classe 5 ;

- char à voile, classe 7.

Chacune des deux compétitions est courue en deux manches de vingt minutes dans le cadre de la réglementation fédérale.

Les candidats classés lors des courses internationales (championnat ou coupe d'Europe ou du monde) en classe 3, 5 ou 7 ou au classement national des pilotes en classe 3, 5 ou 7 peuvent, s'ils le souhaitent, être dispensés de l'épreuve. Dans ce cas, ils en font la demande par écrit lors de l'inscription. Cette demande doit être visée par la fédération. La note est attribuée selon les modalités définies en annexe du présent arrêté et doit être présentée le premier jour de l'examen.

b) Epreuve orale (préparation vingt minutes ; durée vingt minutes ;

coefficient 1).

L'oral consiste en un exposé suivi d'un entretien du candidat portant sur les règlements techniques :

- les règles de course de la Fisly, le R.I.R.C. (règlement international de roulage et de course) ;

- les prescriptions de la F.F.C.V. ;

- les fonctions de :

- jury ;

- directeur de course ;

- pointeur commissaire ;

- les jauges, les réclamations.

Le candidat peut être interrogé sur des cas concrets à résoudre à l'aide de sa connaissance des règlements.

TITRE III

DISPOSITIONS GENERALES

Article (sans numéro) JORFARTI000001023591

Art. 4. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé. Pour les épreuves technique et pédagogique, le jury comprend au moins un expert de l'option dans laquelle compose le candidat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001797447

Art. 5. - Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 ci-dessus est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie spécifique et reçoit une attestation de réussite. Le candidat qui a obtenu à l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 ci-dessus une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, sur demande écrite, conserver le bénéfice de la note à l'épreuve (générale,

pédagogique ou technique) dans laquelle (ou lesquelles) il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.

Article (sans numéro) JORFARTI000001023592

Art. 6. - L'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 fixant les épreuves de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré,

option Char à voile, en date du 9 novembre 1983 est abrogée à compter de la parution du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001151714

Art. 7. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001216156

Nota. - Les annexes au présent arrêté sont consultables auprès des services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports et seront publiées au Bulletin officiel du ministère, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex, au prix de 28 F.

Fait à Paris, le 18 décembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, G. Lesage

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