Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 janvier 1997 fixant les spécialités et les modalités d'organisation des concours d'accès au corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 février 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 février 1997
NatureArrêté
Signé le30 janvier 1997
Publié le7 février 1997
PublicationJORF n°32 du 7 février 1997
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRA9602664A
IdentifiantJORFTEXT000000198504
RéférenceArrêté du 30 janvier 1997 fixant les spécialités et les modalités d'organisation des concours d'accès au corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole, JO du 7 février 1997, NOR AGRA9602664ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, notamment son article 8,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001991174

Art. 1er. - Les concours externe et interne, prévus à l'article 5 du décret du 26 mars 1996 susvisé, sont organisés, conformément aux modalités définies par le présent arrêté, dans les trois spécialités suivantes :

A. - Sciences physiques ;

B. - Sciences biologiques ;

C. - Sciences et technologie de l'agroalimentaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001221151

Art. 2. - Les programmes des épreuves des concours sont fixés, par spécialité, en annexe au présent arrêté (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001345813

Art. 3. - Le concours externe comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.

L'épreuve écrite d'admissibilité est spécifique à chaque spécialité. Elle est conçue sous la forme de questionnaire à choix multiple, fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, plans, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, questions ou exercices appelant une réponse brève ou tout autre mode d'interrogation du même type (durée : deux heures ; coefficient 1).

La première épreuve d'admission est une épreuve pratique qui a pour objet la réalisation de préparations, d'expériences ou de travaux pratiques.

Au cours de l'épreuve, le jury peut interroger oralement le candidat sur la manière dont il conduit celle-ci (durée : trois heures ; coefficient 3).

La seconde épreuve d'admission consiste en un entretien destiné à apprécier les motivations, les aptitudes, les qualités humaines et relationnelles et les connaissances nécessaires au technicien de laboratoire dans l'exercice de ses fonctions (durée : vingt minutes environ ; coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000001221152

Art. 4. - Le concours interne comporte deux épreuves d'admission,

identiques dans leur nature, durée et coefficient aux épreuves d'admission prévues à l'article 3 ci-dessus. Toutefois, l'entretien s'appuie de préférence sur l'expérience professionnelle et les connaissances particulières de l'enseignement agricole du candidat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001604247

Art. 5. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux concours est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001026456

Art. 6. - Pour chacune des spécialités des concours, le jury désigné par le ministre chargé de l'agriculture comprend au moins :

- un membre du personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement agricole, président ;

- un membre du personnel enseignant d'une discipline relevant de la spécialité correspondante ;

- un technicien de laboratoire des établissements d'enseignement agricole.

Article (sans numéro) JORFARTI000001221153

Art. 7. - Les épreuves écrites et pratiques sont jugées par deux examinateurs au moins. Elles sont notées de 0 à 20. Le fait de rendre une copie blanche ou de ne pas participer à une épreuve entraîne l'élimination du candidat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001026457

Art. 8. - A l'issue de l'épreuve d'admissibilité du concours externe,

prévue à l'article 3 ci-dessus, et après délibération, le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. Peuvent seuls figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu au moins la note 10 à l'épreuve écrite d'admissibilité.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, dans la limite des emplois offerts pour chaque concours et en fonction du nombre total des points obtenus par chaque candidat à ces épreuves, la liste, par ordre de mérite, des candidats qu'il propose pour l'admission au ministre chargé de l'agriculture.

Des listes complémentaires sont établies par le jury pour chacun de ces concours.

Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission sont départagés au moyen de la note obtenue à l'épreuve pratique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001409797

Art. 9. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête la liste définitive des candidats admis dans le corps des techniciens de laboratoire dans l'ordre présenté par le jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000001148168

Art. 10. - Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002117630

(1) Cette annexe peut être consultée au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (direction générale de l'administration, bureau des concours), 78, rue de Varenne, Paris (7e) (téléphone : 01-49-55-80-51), adresse postale : 75349 Paris 07 SP.

Fait à Paris, le 30 janvier 1997.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration :

Le chargé de mission, A.-M. Boulengier Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, C. Nigretto

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000198504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).