Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code rural, notamment le livre VIII ;
Vu le décret no 89-201 du 4 avril 1989 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole, notamment l'article 23 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 13 février 1997,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002187589
Art. 1er. - Les candidats au brevet de technicien supérieur agricole déjà titulaires de ce diplôme dans une autre option ou spécialité peuvent être dispensés de subir les épreuves communes aux deux options ou spécialités.
Article (sans numéro) JORFARTI000001797809
Art. 2. - Les candidats au brevet de technicien supérieur agricole déjà titulaires d'un brevet de technicien supérieur (BTS), d'un diplôme universitaire de technologie (DUT), d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) ou d'un diplôme d'études universitaires de sciences et techniques (DEUST) peuvent être dispensés des épreuves fixées en annexe du présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000001027042
Art. 3. - Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves. Ces candidats ne subissent aucune épreuve facultative.
La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas prises en compte. Les points obtenus antérieurement aux épreuves facultatives ne sont pas reportés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001607875
Art. 4. - Les candidats mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté peuvent également subir l'ensemble des épreuves, y compris, éventuellement,
les épreuves facultatives.
Cette disposition s'applique notamment aux candidats prétendant à une mention, qu'ils se présentent dans une autre option que celle dont ils sont titulaires ou dans la même.
Article (sans numéro) JORFARTI000001413758
Art. 5. - L'arrêté du 24 février 1994 fixant les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole d'une autre option ou spécialité et un candidat titulaire d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme d'études universitaires de sciences et techniques peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002187590
Art. 6. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000001340913
A N N E X E
Epreuve du premier groupe
Epreuve no 1 : expression française et culture socio-économique.
Epreuves du deuxième groupe
Epreuve A : traitement de données.
Epreuve B : projet écrit d'un produit de communication.
Epreuve C : langue vivante.
Education physique et sportive.
Fait à Paris, le 18 février 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, H.-H. Bichat
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