Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 mars 1997 relatif aux conditions d'agrément des appareils de classement des carcasses de l'espèce porcine et aux indications portées sur les tickets de pesée

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 mars 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le4 mars 1997
Publié le18 mars 1997
PublicationJORF n°65 du 18 mars 1997
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRP9700482A
IdentifiantJORFTEXT000000199143
RéférenceArrêté du 4 mars 1997 relatif aux conditions d'agrément des appareils de classement des carcasses de l'espèce porcine et aux indications portées sur les tickets de pesée, JO du 18 mars 1997, NOR AGRP9700482ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu la décision 97/28/CE de la Commission des Communautés européennes du 13 décembre 1996 relative à l'autorisation d'une méthode de classement des carcasses de porcs en France ;

Vu le décret no 94-808 du 12 septembre 1994 portant application du code de la consommation et relatif à la présentation, à la pesée, à la classification et au marquage des carcasses des espèces bovine, ovine et porcine, et notamment ses articles 4 et 7 ;

Vu l'avis du conseil spécialisé porcin de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL),

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001994755

Art. 1er. - Chaque appareil de classement des carcasses de l'espèce porcine selon la méthode de référence d'estimation de la teneur en viande maigre qui a été autorisée par la décision de la Commission des Communautés européennes du 13 décembre 1996 associé à son mode opératoire doit faire l'objet d'une procédure de calibrage selon un cahier des charges, fixé par décision du directeur de l'OFIVAL et consultable au siège de l'OFIVAL.

L'agrément de ces appareils pour le classement des carcasses de porc dans les abattoirs français conformes à la réglementation européenne est prononcé par le ministre chargé de l'agriculture.

La liste des appareils agréés peut être obtenue, sur demande, au siège de l'OFIVAL.

Article (sans numéro) JORFARTI000001220943

Art. 2. - Le responsable de la pesée, du classement et du marquage des carcasses de porc, ou la personne morale à qui ces opérations ont été déléguées par contrat, communique par écrit au propriétaire des animaux au moment de l'abattage ainsi qu'à l'éleveur les résultats du classement. Ces résultats doivent au minimum comprendre, pour chaque porc, le sexe, le poids de la carcasse chaude, le poids de la carcasse froide et la teneur en viande maigre de la carcasse.

Article (sans numéro) JORFARTI000001607956

Art. 3. - L'arrêté du 18 octobre 1989 relatif au classement et au marquage des carcasses de porc est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001027571

Art. 4. - Le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances et le directeur de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 1997.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la production et des échanges, P.-O. Drège Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service, C. Malhomme

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