Le ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant la Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse, et notamment son article 4-1 ;
Vu l'avis du Conseil des marchés financiers en date du 14 mars 1997,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001994577
Art. 1er. - Le règlement no 97-01 de la Commission des opérations de bourse annexé au présent arrêté relatif à la modification du règlement no 88-02 concernant l'information à publier lors de franchissements de seuil de participation dans une société cotée est homologué.
Article (sans numéro) JORFARTI000001726414
Art. 2. - Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000002482030
A N N E X E
REGLEMENT No 97-01 RELATIF A LA MODIFICATION DU REGLEMENT No 88-02 CONCERNANT L'INFORMATION A PUBLIER LORS DE FRANCHISSEMENTS DE SEUIL DE PARTICIPATION DANS UNE SOCIETE COTEE
Article unique
Le règlement no 88-02 sur l'information à publier lors de franchissements de seuil d'une participation dans une société cotée est modifié comme suit :
I. - L'article 1er est rédigé comme suit :
<< Lorsque, en application des articles 356-1, 356-1-1 et 356-1-2 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, une personne physique ou morale est amenée à déclarer l'acquisition d'un nombre d'actions, ou de droits de vote lorsque le nombre ou la répartition de ceux-ci ne correspond pas au nombre ou à la répartition des actions, représentant plus du dixième ou du cinquième du capital des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, elle est tenue de déclarer les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des douze mois à venir.
<< Pour l'appréciation des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième, il est tenu compte des actions ou des droits de votes mentionnés à l'article 356-1-2 de la loi du 24 juillet 1966 précitée. >> II. - L'article 2 est rédigé comme suit :
<< La déclaration est adressée à la société dont les actions ont été acquises, au conseil des marchés financiers et à la Commission des opérations de bourse en même temps que la déclaration de franchissement de seuil. La publication est assurée par le conseil des marchés financiers. La déclaration fait l'objet d'un communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale. >>
Fait à Paris, le 27 mars 1997.
Jean Arthuis
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