Journal officiel · Décret

Décret no 97-232 du 13 mars 1997 modifiant le décret no 90-468 du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 mars 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 mars 1997
NatureDécret
Signé le13 mars 1997
Publié le16 mars 1997
PublicationJORF n°64 du 16 mars 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ET DE LA RECHERCHE
NORMENG9700385D
IdentifiantJORFTEXT000000199705
RéférenceDécret no 97-232 du 13 mars 1997 modifiant le décret no 90-468 du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation, JO du 16 mars 1997, NOR MENG9700385DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, et notamment son article 22 ;

Vu le décret no 90-468 du 7 juin 1990 modifié relatif au Conseil supérieur de l'éducation ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 28 novembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001994316

Art. 1er. - 1. L'avant-dernier alinéa de l'article 2 du décret du 7 juin 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Des membres suppléants dont le nombre est égal au double de celui des titulaires, à l'exception du membre visé au 3o cc du présent article pour lequel il n'y a qu'un suppléant, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. >> 2. Le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 7 juin 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace. Les membres suppléants désignés, au titre d'un collège, pour représenter une organisation syndicale, une association de parents d'élèves, une association d'étudiants ou une association périscolaire peuvent siéger pour remplacer indifféremment tout membre titulaire du même collège et de la même organisation ou association. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001410074

Art. 2. - L'article 15 du décret du 7 juin 1990 susvisé est ainsi modifié : 1o Le 2o est abrogé ;

2o Les 3o et 4o deviennent, respectivement, les 2o et 3o.

Article (sans numéro) JORFARTI000002483395

Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 21 du décret du 7 juin 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Les séances du conseil statuant en matière contentieuse et disciplinaire sont publiques. Toutefois, le président peut d'office, ou à la demande de toute personne intéressée, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la protection d'un secret protégé par la loi le justifie. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001027025

Art. 4. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000199705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).