Article (sans numéro) JORFARTI000001025974
Art. 1er. - L'annexe A de l'arrêté du 8 août 1996 susvisé est remplacée par l'annexe A au présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 avril 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) du Conseil no 3381/94 du 19 décembre 1994 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage ;
Vu la décision du Conseil 94/942/PESC du 19 décembre 1994, modifiée par la décision 96/613/PESC du 22 octobre 1996 relative à l'action commune, adoptée par le Conseil sur la base de l'article J. 3 du traité de l'Union européenne, concernant le contrôle des exportations de biens à double usage ;
Vu le décret no 95-613 du 5 mai 1995 modifié relatif au contrôle à l'exportation de biens à double usage ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens à double usage ;
Vu l'arrêté du 8 août 1996 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la lutte contre la prolifération nucléaire,
Arrête :
Art. 1er. - L'annexe A de l'arrêté du 8 août 1996 susvisé est remplacée par l'annexe A au présent arrêté.
Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux licences générales déjà délivrées sur le fondement de l'arrêté du 8 août 1996 susvisé.
Art. 3. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E A
LISTE DES BIENS ADMIS A LA LICENCE GENERALE G. 201
Avertissement
La présente annexe donne la liste des biens admis au bénéfice de la licence générale G. 201.
Note préliminaire
Lorsqu'une rubrique est intégralement admise au bénéfice de la licence générale G. 201, l'intitulé n'en est pas rappelé dans la présente liste ; il convient alors de se reporter à l'annexe I à la décision du Conseil. Certaines rubriques ou alinéas sont modifiés par rapport à ceux de l'annexe I ; dans ces cas, les intitulés modifiés de la présente liste définissent, dans les rubriques ou alinéas correspondants, les seuls biens admis à la licence générale G. 201.
Catégorie 0
Matières, installations et équipements nucléaires
0A001. c : limité aux tubes de guidage des barres de commande ; 0A001. f ; 0B008. b ; 0C001 ; 0C002 : limité à l'uranium enrichi à moins de 5 % en uranium 235 ; 0C004.
Catégorie 1
Matériaux, produits chimiques, micro-organismes
et toxines
1A225 ; 1A226 ; 1A227 ; 1B225 ; 1B227 ; IC202 ; IC210 ; 1C225 ; IC230 ; IC231 ; 1C240.
Catégorie 2
Traitement des matériaux
2A226 ; 2B201 ; 2B206 ; 2B207 ; 2B209 ; 2B225 ; 2B230 ; 2B231 ; 2D201 : limité au logiciel spécialement conçu pour l'utilisation des équipements visés aux paragraphes 2B206, 2B207 et 2B209 ; 2D202 ; 2E201 : limité à la technologie pour l'utilisation des équipements visés aux paragraphes 2A226, 2B201, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225, 2B230 et 2B231.
Catégorie 3
Electronique
3A202 ; 3A225 ; 3A226 ; 3A227 ; 3A230 ; 3A233.
Catégorie 6
Capteurs et lasers
6A202 ; 6A205 ; 6E201 : limité à la technologie d'utilisation des équipements visés aux paragraphes 6A202 et 6A205.
Fait à Paris, le 28 mars 1997.
Pour le ministre et par délégation, Le directeur général des douanes et droits indirects, P.-M. Duhamel
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.