Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 août 1996 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la lutte contre la prolifération nucléaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er novembre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er novembre 1996
NatureArrêté
Signé le8 août 1996
Publié le1er novembre 1996
PublicationJORF n°256 du 1 novembre 1996
AutoritéMINISTERE DU BUDGET
NORBUDD9670592A
IdentifiantJORFTEXT000000196943
RéférenceArrêté du 8 août 1996 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la lutte contre la prolifération nucléaire, JO du 1er novembre 1996, NOR BUDD9670592ALégifrance →

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) du Conseil no 3381/94 du 19 décembre 1994 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage ;

Vu la décision du Conseil 94/942/PESC du 19 décembre 1994 modifiée relative à l'action commune, adoptée par le Conseil sur la base de l'article J.3 du traité de l'Union européenne, concernant le contrôle des exportations de biens à double usage ;

Vu le décret no 95-613 du 5 mai 1995 modifié relatif au contrôle à l'exportation de biens à double usage ;

Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens à double usage, notamment ses articles 2, 12, 13, 14 et 20,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001601738

Art. 1er. - Le présent arrêté définit la licence générale G. 201 ainsi que les cas où une demande de licence individuelle est accompagnée d'un certificat d'utilisation finale, en vue de l'exportation des biens à double usage relevant de la lutte contre la prolifération nucléaire. Ces biens sont repris à l'annexe I à la décision du Conseil susvisée où ils figurent aux rubriques de la catégorie 0 dans sa totalité ainsi qu'aux rubriques des catégories 1, 2, 3 et 6 se rattachant aux séries A200 à A299, B200 à B299, C200 à C299, D200 à D299, E200 à E299.

TITRE Ier

LA LICENCE GENERALE G. 201

Article (sans numéro) JORFARTI000001795783

Art. 2. - La licence générale G. 201 est utilisable pour l'exportation des biens à double usage figurant dans la liste jointe en annexe A du présent arrêté vers les pays de destination finale figurant en annexe II à la décision du Conseil susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001215933

Art. 3. - L'exportateur auquel est accordée une licence générale G. 201 applique les règles suivantes :

- préalablement à toute exportation, il avertit l'acheteur étranger par écrit que les biens qu'il s'apprête à exporter ne peuvent pas être réexportés vers des destinations autres que les Etats membres de l'Union européenne et les pays de destination finale admis au bénéfice de la licence G. 201 et définis à l'article 2 ;

- s'il en est informé, il avise le service des titres du commerce extérieur de l'administration des douanes (Setice) de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de sa licence vers un pays autre que les Etats membres de l'Union européenne et les pays de destination finale admis au bénéfice de la licence G. 201 et définis à l'article 2 ;

- il porte sur les factures et les documents accompagnant les marchandises, en caractères très apparents, la mention suivante : << biens à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sortis de France sous licence générale G. 201 no ... délivrée le ... >> ;

- il met en place un système permettant de communiquer, à la demande de l'administration des douanes, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées, donnant, pour chaque opération, le numéro précis de rubrique, la nature et la quantité des biens exportés, le nom et l'adresse précise du destinataire, ainsi que la valeur financière.

Article (sans numéro) JORFARTI000002182430

Art. 4. - La demande de licence générale G. 201 est adressée à la direction générale des douanes et droits indirects, Setice, 8, rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris Cedex 09. Elle est accompagnée des pièces prévues à l'article 14 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé. L'engagement écrit de l'exportateur, établi sur papier à en-tête commercial et signé par le chef d'entreprise ou une personne responsable mandatée, reproduit le texte joint en annexe B.

Lorsque la demande déposée est recevable, le Setice envoie à l'opérateur un accusé de réception indiquant le numéro d'enregistrement porté sur la demande de licence.

Article (sans numéro) JORFARTI000001409483

Art. 5. - Les exemplaires de la licence délivrée sont visés, dans la case << autorité de délivrance >>, par apposition de la griffe de la direction générale des douanes et droits indirects, Setice, et indication de la date de délivrance de la licence.

TITRE II

LE CERTIFICAT D'UTILISATION FINALE

Article (sans numéro) JORFARTI000001215934

Art. 6. - Toute demande d'autorisation individuelle d'exportation, telle que prévue à l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé, comporte un certificat d'utilisation finale du modèle prévu à l'annexe III dudit arrêté, sauf si le pays de destination finale est l'un des pays figurant dans l'annexe II à la décision du Conseil susvisée ou l'un des pays figurant en annexe C du présent arrêté. Un certificat d'utilisation finale peut cependant être exigé, quelle que soit la destination finale, sur demande particulière de l'administration lors de l'examen du dossier. Sauf exception appréciée au regard de la qualité de l'utilisateur final et de l'utilisation finale des biens en cause, la production d'un certificat d'utilisation finale est alors en principe limitée aux exportations portant sur les biens figurant en annexe D du présent arrêté.

TITRE III

AUTRE DISPOSITION

Article (sans numéro) JORFARTI000001795784

Art. 7. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001729466

A N N E X E A

LISTE DES BIENS ADMIS A LA LICENCE GENERALE G. 201

Avertissement : la présente annexe donne la liste des biens admis au bénéfice de la licence générale G. 201. Note préliminaire : lorsqu'une rubrique est intégralement admise au bénéfice de la licence générale G. 201, l'intitulé n'en est pas rappelé dans la présente liste ; il convient alors de se reporter à l'annexe I à la décision du Conseil.

Certaines rubriques ou alinéas sont modifiés par rapport à ceux de

l'annexe I ; dans ces cas, les intitulés modifiés de la présente liste définissent, dans les rubriques ou alinéas correspondants, les seuls biens admis à la licence générale G. 201.

Catégorie 0

Matières, installations et équipements nucléaires

0A001.f, 0B008.b, 0C001 ; 0C002 : limité à l'uranium enrichi à moins de 5 p. 100 en uranium 235 ; 0C004.

Catégorie 1

Matériaux, produits chimiques, micro-organismes et toxines

1A225, 1A226, 1A227, 1B225, 1B227, 1C202, 1C210, 1C225, 1C230, 1C231, 1C240.

Catégorie 2

Traitement des matériaux

2A226, 2B207, 2B215, 2B225, 2B230, 2B231 ; 2D201 : limité au logiciel spécialement conçu pour l'utilisation des équipements visés aux paragraphes 2B207 et 2B215 ; 2E201 : limité à la technologie pour l'utilisation des équipements visés aux paragraphes 2A226, 2B207, 2B215, 2B225, 2B230 et 2B231.

Catégorie 3

Electronique

3A202, 3A225, 3A226, 3A227, 3A230, 3A233.

Catégorie 6

Capteurs et lasers

6A202, 6A205 ; 6E201 : limité à la technologie d'utilisation des équipements visés aux paragraphes 6A202 et 6A205.

A N N E X E B

ENGAGEMENT DE L'EXPORTATEUR

POUR LA LICENCE GENERALE G. 201

Je soussigné(e) (nom, prénom, fonction) m'engage à : 1. Utiliser la licence générale G. 201 pour l'exportation des seuls biens à double usage admis à son bénéfice, figurant dans l'annexe A à l'arrêté du ministre délégué au budget relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la lutte contre la prolifération nucléaire ; 2. Utiliser la licence générale G. 201 uniquement pour l'exportation vers les pays de destination finale admis à son bénéfice, figurant dans l'annexe II à la décision du Conseil 94/942/PESC du 19 décembre 1994 modifiée ; 3. Avertir l'acheteur étranger par écrit (lettre, télex ou télécopie), préalablement à l'exportation, que les biens portés sous couvert de la licence générale G. 201 ne peuvent pas être réexportés vers des destinations autres que les Etats membres de l'Union européenne et les pays de destination finale admis à son bénéfice ; 4. Aviser, si j'en suis informé, l'administration des douanes (Setice) de tout changement de destination des biens exportés vers un pays autre que les Etats membres de l'Union européenne et les pays de destination finale admis au bénéfice de la licence générale G. 201 ; 5. Indiquer, sur les factures et documents accompagnant les biens, la mention : << Biens à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sortis de France sous licence générale G. 201 no ..., délivrée le ... >> ; 6. Mettre en place un système permettant de communiquer à l'administration des douanes, sur sa demande, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées sous couvert de la licence générale G. 201, donnant, pour chaque opération, le numéro précis de rubrique, la nature et la quantité des produits et équipements exportés, le nom et l'adresse précise du destinataire de l'exportation ainsi que la valeur financière. Cette attestation est faite pour servir et valoir ce que de droit.

Date et signature

A N N E X E C

LISTE DES DESTINATIONS FINALES EXEMPTEES DE LA PRESENTATION D'UN CERTIFICAT D'UTILISATION FINALE (1) Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Bulgarie, Corée du Sud, Hongrie, Mexique, Pologne, République tchèque, Roumanie, Russie, Slovaquie, Ukraine. Rappel : conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 6, sont exemptées de présentation d'un certificat d'utilisation finale les demandes d'autorisation individuelle d'exportation à destination de l'un des pays figurant dans l'annexe II à la décision du Conseil. (1) Sauf en cas de mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6.

A N N E X E D

LISTE DES BIENS POUR LESQUELS LA DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPORTATION PEUT COMPORTER UN CERTIFICAT D'UTILISATION FINALE Note préliminaire : lorsqu'un certificat d'utilisation finale est demandé pour la totalité d'une rubrique, l'intitulé n'en est pas rappelé dans la présente liste ; il convient alors de se reporter à l'annexe I à la décision du Conseil. Certaines rubriques ou alinéas sont modifiés par rapport à ceux de l'annexe I ; dans ces cas, les intitulés modifiés de la présente liste définissent, dans les rubriques ou alinéas correspondants, les seuls biens pour lesquels la demande d'autorisation d'exportation doit comporter un certificat d'utilisation finale.

Catégorie 0

Matières, installations et équipements nucléaires

0B001.a, 0B001.b.3, 0B001.c.1, 0B001.d.1 et d.2, 0B004.a, 0B006 ; 0C002 : limité aux exportations, à destination d'un pays donné au cours d'une période de douze mois, d'une quantité supérieure à 50 grammes d'uranium enrichi à plus de 20 p. 100 en uranium 235 ou de plutonium ; 0C004 : limité aux exportations, à destination d'un pays donné au cours d'une période de douze mois, d'une quantité de deutérium (sous forme de gaz, d'eau lourde, de paraffines de deutérium et autres composés de deutérium ainsi que de mélanges et solutions contenant du deutérium) supérieure à 200 kilogrammes et destinée à être utilisée dans un réacteur nucléaire.

Catégorie 1

Matériaux, produits chimiques, micro-organismes et toxines

1B231, 1B233 ; 1C233 : limité aux exportations, à destination d'un pays donné au cours d'une période de douze mois, contenant une quantité de lithium enrichi en isotope 6, supérieure à 10 g ; 1C235.

Catégories 2, 3 et 6

Néant.

Fait à Paris, le 8 août 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

Le chef de service, M. Pinguet

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