Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 mai 1997 relatif aux modalités d'enseignement professionnel et de titularisation des techniciens stagiaires des services du ministère chargé de l'agriculture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 mai 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le12 mai 1997
Publié le21 mai 1997
PublicationJORF n°116 du 21 mai 1997
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRA9700967A
IdentifiantJORFTEXT000000200161
RéférenceArrêté du 12 mai 1997 relatif aux modalités d'enseignement professionnel et de titularisation des techniciens stagiaires des services du ministère chargé de l'agriculture, JO du 21 mai 1997, NOR AGRA9700967ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture, et notamment son article 7-I ;

Vu le décret no 97-270 du 19 mars 1997 portant création et organisation de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001993193

Art. 1er. - Les techniciens stagiaires, recrutés par concours conformément aux dispositions du décret du 7 juin 1996 susvisé, sont admis à suivre un cycle d'enseignement professionnel d'une durée de deux ans. Ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture, qui organise leur formation sur les sites de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture et en tout autre lieu de stage agréé par lui.

Article (sans numéro) JORFARTI000002189181

Art. 2. - La formation permet aux futurs techniciens d'acquérir les capacités nécessaires à l'accomplissement des missions de leur spécialité.

Elle apporte en conséquence les connaissances générales utiles à tout fonctionnaire ainsi que les connaissances et savoir-faire mis en oeuvre par les techniciens dans leur domaine de compétence.

Cette formation comprend :

- un enseignement commun à tous les techniciens stagiaires des services du ministère chargé de l'agriculture ;

- un enseignement propre à chaque spécialité ;

- des stages d'application, dont l'un sera effectué dans le service où le technicien est susceptible d'être nommé après titularisation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002391280

Art. 3. - La formation porte sur les domaines suivants :

- domaine technologique ;

- domaine mathématique ;

- domaine scientifique ;

- domaine de la communication ;

- domaine économique ;

- domaine juridique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001608824

Art. 4. - La formation est constituée d'unités se rattachant à l'un des domaines définis à l'article 3 ci-dessus.

Un référentiel de formation, proposé par le conseil de la formation et approuvé par le conseil d'administration, fixe la liste des objectifs pédagogiques de chaque unité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001028023

Art. 5. - La certification d'une unité s'obtient, à l'issue d'un contrôle, par la validation des capacités acquises. Les conditions du contrôle et les modalités d'évaluation sont précisées dans les commentaires pédagogiques annexés au référentiel de formation.

Pour une unité, lorsque la maîtrise de la totalité des capacités contrôlées n'est pas validée, la certification ne peut pas être délivrée. Le technicien stagiaire bénéficie alors d'un contrôle de rattrapage. Il ne peut y avoir plus d'un contrôle de rattrapage par unité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001224393

Art. 6. - A l'issue de la première année de formation, les résultats du technicien stagiaire sont examinés par le conseil de la formation.

Outre les modalités de rattrapage prévues à l'article 7 ci-dessous, le conseil de la formation prononce le passage en deuxième année. Le cas échéant, il propose qu'il soit mis fin au stage dans les conditions prévues par l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002309534

Art. 7. - La certification de l'enseignement à l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture s'obtient par le cumul des certifications de chaque unité, de l'étude technique prévue à l'article 8 ci-dessous et du stage d'application prévu à l'article 9 ci-dessous. Le nombre total de rattrapages d'unités dont un technicien peut bénéficier pour l'ensemble des unités est fixé par le conseil de la formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001608930

Art. 8. - Au cours d'un des stages d'application, le technicien stagiaire réalise une étude technique qu'il soutient devant un jury, dont la composition est arrêtée par le conseil de la formation, qui attribue ou non la certification.

Article (sans numéro) JORFARTI000001608931

Art. 9. - Au cours du stage effectué dans le service où le technicien stagiaire est susceptible d'être nommé après titularisation, le chef de service évalue le travail, l'insertion et le comportement du technicien stagiaire et délivre ou non la certification.

Article (sans numéro) JORFARTI000002391281

Art. 10. - A l'issue de la deuxième année de stage, les résultats des techniciens stagiaires sont validés par le conseil de la formation.

Ce conseil propose, en vue de la titularisation, les techniciens stagiaires qui ont obtenu toutes les certifications.

Le conseil de la formation peut proposer, pour les techniciens stagiaires qui n'ont pas obtenu toutes les certifications, une prorogation de stage, en vue de leur permettre d'obtenir les certifications manquantes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002483627

Art. 11. - L'arrêté du 30 décembre 1977 relatif aux modalités de stage et de l'examen de fin de stage des techniciens des services vétérinaires et l'arrêté du 3 décembre 1993 relatif aux modalités de formation initiale et de titularisation de personnels du ministère de l'agriculture et de la pêche sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001608932

Art. 12. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er octobre 1997 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mai 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration, D. Vigouroux

Textes cités liens · DILA3

Cité par 3 textes
Arrêté · modifie
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000200161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).