Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
Vu l'arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1e janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ;
Vu l'accord du 1er janvier 1997 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public ;
Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires ;
Vu l'avis paru au Journal officiel du 8 février 1997 ;
Vu l'avis de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001027081
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de l'accord du 1er janvier 1997 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public.
Article (sans numéro) JORFARTI000001027082
Art. 2. - L'agrément des effets et des sanctions de l'accord visé à l'article 1er est donné pour la validité dudit accord.
Article (sans numéro) JORFARTI000001412530
Art. 3. - Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l'accord agréé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002187391
ACCORD DU 1er JANVIER 1997 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE
CHOMAGE APPLICABLE AUX APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC
Le Conseil national du patronat français (CNPF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail (CGT) ;
La Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO),
D'autre part.
Vu l'article L. 351-12 du code du travail ;
Vu la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage ;
Vu la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage, et notamment son article 11 ;
Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, et notamment son article 92 ;
Vu la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles seront appliquées les dispositions de l'article 11 de la loi no 96-376 du 6 mai 1996.
Article 2
Champ d'application
Sont concernés par le présent accord les salariés recrutés sous contrats d'apprentissage par les employeurs qui assument eux-mêmes la charge de l'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail et qui ont choisi d'assurer ces salariés contre le risque de privation d'emploi auprès du régime d'assurance chômage visé à l'article L. 351-4 dudit code.
Article 3
Conditions de prise en charge
Au terme de leur contrat d'apprentissage, la situation des salariés visés à l'article 2 du présent accord est examinée dans le cadre des dispositions des articles 26 à 89 du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage.
Article 4
Contributions
En application de l'article 20-VI de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992,
l'Etat prend en charge la contribution globale d'assurance chômage. Celle-ci correspond à la cotisation due en cas d'adhésion d'une collectivité publique au régime d'assurance chômage, majorée d'un supplément de cotisation fixé à 2,4 % du salaire brut.
Article 5
Durée
Le présent accord est conclu pour une période allant jusqu'au 31 décembre 1999. Il cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme.
Au terme du dispositif, ou en cas d'interruption de celui-ci, le présent accord continuera de produire ses effets pour les contrats déjà conclus et engagés.
Article 6
Modalités d'application
Les modalités d'application du présent accord sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et l'UNEDIC.
Article 7
Dépôt
Le présent accord est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi à Paris.
Fait à Paris, le 20 janvier 1997.
Suivent les signataires :
CNPF ;
CGPME ;
UPA.
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC ;
CGT-FO.
Fait à Paris, le 27 mars 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, R.-M. Van Lerberghe
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