Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et son article 1er, deuxième alinéa ;
Vu le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu le décret no 87-654 du 11 août 1987 relatif au prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002391460
Art. 1er. - Le taux moyen annuel prévu à l'article 1er du décret du 11 août 1987 susvisé est fixé pour l'année scolaire 1997-1998 à 2,5 %.
Si la hausse appliquée par les écoles maternelles et élémentaires et par les lycées et collèges conduit à une augmentation du tarif inférieur à 0,40 F,
les établissements pourront porter la hausse à 0,40 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000001606344
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mai 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, J. Gallot
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