Journal officiel · Décret

Décret no 97-818 du 4 septembre 1997 instituant un congé spécial pour les préfets

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 septembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 septembre 1997
NatureDécret
Signé le4 septembre 1997
Publié le6 septembre 1997
PublicationJORF n°207 du 6 septembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTX9700092D
IdentifiantJORFTEXT000000201151
RéférenceDécret no 97-818 du 4 septembre 1997 instituant un congé spécial pour les préfets, JO du 6 septembre 1997, NOR INTX9700092DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment les articles 8 et 10 ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, modifié notamment par la loi no 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret no 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 8 juillet 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002393350

Art. 1er. - Les préfets qui ont dépassé l'âge de cinquante-cinq ans et comptent au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour la retraite peuvent bénéficier sur leur demande du congé spécial prévu par le présent décret.

Les demandes doivent être présentées avant le 31 décembre 1997. La condition d'âge et de durée des services prévue à l'alinéa précédent s'apprécie à la date de présentation de la demande.

Le nombre maximum des congés spéciaux susceptibles d'être accordés en vertu du présent décret est fixé à trois.

Le bénéfice de ce congé spécial n'est pas ouvert aux préfets en position de disponibilité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001611706

Art. 2. - Les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant du traitement indiciaire afférent aux classes et échelons atteints à la date de mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris.

Article (sans numéro) JORFARTI000001032089

Art. 3. - Cette rémunération est réduite lorsque l'intéressé exerce une activité rémunérée pendant la durée de congé :

1o D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;

2o De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;

3o Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération ;

4o Au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 6 ci-dessous, s'ils sont supérieurs à 125 % de cette rémunération ;

5o Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé spécial sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés, mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002482198

Art. 4. - Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du congé spécial informe le ministre de l'intérieur des activités publiques ou privées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci lui a versés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001799288

Art. 5. - Le congé spécial prend fin lorsque l'intéressé atteint la limite d'âge de son grade et, au plus tard, à la fin de la cinquième année à compter de la date à laquelle il a été octroyé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001998156

Art. 6. - A l'expiration du congé spécial, les intéressés sont admis d'office à la retraite et obtiennent, avec jouissance immédiate, une pension de retraite.

Le temps passé en position de congé spécial est pris en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation de cette dernière. Pendant ce temps, le bénéficiaire du congé spécial doit acquitter la retenue pour pension calculée sur le montant de la rémunération définie à l'article 2 ci-dessus.

La pension est ensuite liquidée sur la base de cette rémunération.

Article (sans numéro) JORFARTI000001923517

Art. 7. - Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 septembre 1997.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000201151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).