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Décret no 97-484 du 12 mai 1997 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Mayotte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 mai 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 mai 1997
NatureDécret
Signé le12 mai 1997
Publié le17 mai 1997
PublicationJORF n°114 du 17 mai 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUA9700317D
IdentifiantJORFTEXT000000201355
RéférenceDécret no 97-484 du 12 mai 1997 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Mayotte, JO du 17 mai 1997, NOR EQUA9700317DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué à l'outre-mer,

Vu la loi de finances no 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 46 ;

Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et notamment son article 35 modifié ;

Vu le décret no 95-698 du 9 mai 1995 modifié relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens, et notamment son article 11,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001604305

Art. 1er. - La liaison aérienne régulière Réunion-Mayotte-Nairobi exploitée par le transporteur aérien français autorisé est éligible au fonds de péréquation des transports aériens dans les conditions définies aux articles suivants.

Nonobstant l'alinéa précédent, la liaison précitée ne peut être éligible au fonds de péréquation des transports aériens que si elle n'est pas exploitée par un autre transporteur, à titre régulier et en offrant des services équivalents, notamment en termes de fréquences, de capacité et de tarifs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001027879

Art. 2. - Les modalités selon lesquelles le fonds de péréquation des transports aériens se substitue au ministère délégué à l'outre-mer pour le versement de la compensation financière accordée par l'Etat sont régies par une convention conclue entre l'Etat et le transporteur concerné.

Article (sans numéro) JORFARTI000001731736

Art. 3. - La participation du fonds de péréquation des transports aériens représente la totalité de la compensation financière octroyée au transporteur sur fonds publics.

Article (sans numéro) JORFARTI000001537505

Art. 4. - La convention prévue à l'article 2 indique le montant maximal annuel de la compensation financière versée et le pourcentage de ce montant maximal qui peut être versé sous forme d'acomptes. Le montant total des acomptes versés pour une année d'exploitation peut représenter la totalité de la compensation financière prévisionnelle de l'année considérée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001795099

Art. 5. - Le solde de la compensation financière annuelle octroyée par le fonds de péréquation des transports aériens au transporteur est arrêté au vu, d'une part, des comptes de résultats de l'année ou des exercices sociaux correspondants, ces documents ayant été préalablement certifiés par un commissaire aux comptes, et d'autre part d'un compte analytique relatif à la liaison Réunion-Mayotte-Nairobi conforme au modèle type joint en annexe.

Article (sans numéro) JORFARTI000002186579

Art. 6. - Le présent décret s'applique aux comptes d'exploitation des années 1997 à 1999.

Article (sans numéro) JORFARTI000001415788

Art. 7. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001220598

A N N E X E

Compte analytique de la liaison Réunion-Mayotte-Nairobi

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 17/05/97 Page 7453 a 7455 ......................................................

Fait à Paris, le 12 mai 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, Jean-Claude Gaudin Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland Le secrétaire d'Etat aux transports, Anne-Marie Idrac

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Cité par 2 textes
DECRET99-830 · modifie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000201355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).