Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 septembre 1997 fixant les modalités du stage de formation requis pour le changement de spécialité en cours de carrière des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 septembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 septembre 1997
NatureArrêté
Signé le11 septembre 1997
Publié le26 septembre 1997
PublicationJORF n°224 du 26 septembre 1997
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCB9700693A
IdentifiantJORFTEXT000000201605
RéférenceArrêté du 11 septembre 1997 fixant les modalités du stage de formation requis pour le changement de spécialité en cours de carrière des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, JO du 26 septembre 1997, NOR MCCB9700693ALégifrance →

Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps modifié par le décret no 95-1175 du 7 novembre 1995, notamment ses articles 3 et 4,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001418210

Art. 1er. - En application de l'article 4 du décret du 17 novembre 1993 susvisé, le technicien des services culturels et des Bâtiments de France qui, en cours de carrière, demande à être nommé dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle dans laquelle il a été recruté doit accomplir un stage de formation dont les modalités sont fixées par le présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001032202

Art. 2. - Ce stage de formation, d'une durée maximale de douze mois,

comprend obligatoirement un stage pratique d'une durée minimale de deux mois dans un service ou établissement public au sein duquel le changement de spécialité donnerait à l'intéressé vocation à servir.

Ce stage pratique peut être complété par un cycle d'enseignement professionnel d'une durée qui ne peut excéder dix mois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001612132

Art. 3. - Préalablement à l'accomplissement du stage, l'agent doit informer le président de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France de son souhait de changer de spécialité.

Il doit accompagner cette demande d'un dossier comprenant une lettre de motivation, l'exposé de son intérêt pour la nouvelle spécialité dans laquelle il souhaite exercer ainsi que son expérience, ses éventuels diplômes ou formations déjà acquises dans ce domaine.

Après avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France sur la formation envisagée rendu au vu de ces éléments ainsi que de l'avis d'un ou plusieurs experts désignés par l'administration, l'autorité administrative se prononce sur cette demande et informe l'intéressé de sa décision.

Article (sans numéro) JORFARTI000001222691

Art. 4. - Une évaluation du stage de formation suivi par l'agent est établie par le ou les experts mentionnés à l'article précédent en fonction des appréciations fournies par les personnes responsables de cette formation. Cette évaluation est transmise par le ou les experts précités au président de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France ainsi qu'à l'agent concerné. Ce dernier peut transmettre ses observations sur cette évaluation au président de la commission administrative compétente à l'égard de son corps.

Article (sans numéro) JORFARTI000001612133

Art. 5. - Au vu de l'évaluation mentionnée à l'article précédent, et en application de l'article 4 du décret du 17 novembre 1993 précité, la commission administrative paritaire formule un avis sur le changement de spécialité demandé par l'agent.

L'autorité administrative, au vu ce cet avis et de l'évaluation précitée, se prononce sur le changement de spécialité de l'agent concerné. Cette décision, valable pour une durée de trois ans, ouvre à l'agent concerné la possibilité de postuler à un emploi déclaré vacant dans cette spécialité.

Ce changement devient effectif à la date de nomination de l'intéressé dans un emploi correspondant à cette nouvelle spécialité.

Dans le cas où l'administration refuse le changement de spécialité ou dans le cas où le changement de spécialité ne devient pas effectif, l'intéressé continue à occuper un emploi correspondant à la spécialité dans laquelle il a été nommé initialement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001999500

Art. 6. - Pendant la durée de son stage, le fonctionnaire continue à relever de son service d'origine et bénéficie des autorisations d'absence nécessaires pour accomplir son stage de formation ou d'orientation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001731845

Art. 7. - Le directeur de l'administration générale au ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté,

qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 septembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale, F. Mariani-Ducray

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000201605, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).