Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er septembre 1997 relatif aux attributions de l'inspecteur des réserves et de la mobilisation de la gendarmerie nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 septembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 septembre 1997
NatureArrêté
Signé le1er septembre 1997
Publié le5 septembre 1997
PublicationJORF n°206 du 5 septembre 1997
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFD9701872A
IdentifiantJORFTEXT000000201923
RéférenceArrêté du 1er septembre 1997 relatif aux attributions de l'inspecteur des réserves et de la mobilisation de la gendarmerie nationale, JO du 5 septembre 1997, NOR DEFD9701872ALégifrance →

Le ministre de la défense,

Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret no 73-259 du 9 mars 1973 relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret no 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001799279

Art. 1er. - Pour l'exercice de ses attributions, le directeur général de la gendarmerie nationale dispose, conformément à l'article 5 du décret du 14 juillet 1991 susvisé, d'un inspecteur des réserves et de la mobilisation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001418217

Art. 2. - L'inspecteur des réserves et de la mobilisation de la gendarmerie nationale a des attributions générales d'inspection en matière :

- de préparation de la mobilisation pour l'ensemble des formations de la gendarmerie nationale ;

- d'affectation, d'emploi, d'instruction et d'information du personnel de réserve de la gendarmerie nationale ;

- de préparation militaire.

Il est consulté dans ces domaines par le directeur général de la gendarmerie nationale auquel il propose les mesures qu'il estime nécessaires.

Le programme annuel de ses inspections est arrêté par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002192506

Art. 3. - L'inspecteur des réserves et de la mobilisation de la gendarmerie nationale peut être chargé par le directeur général de la gendarmerie nationale d'études ou d'enquêtes sur des problèmes particuliers intéressant le fonctionnement de la gendarmerie nationale dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée.

Il est consulté en matière d'avancement et de récompenses du personnel de réserve.

Article (sans numéro) JORFARTI000001799280

Art. 4. - Les inspecteurs généraux des armées, avec l'accord du directeur général de la gendarmerie nationale, peuvent faire exécuter par l'inspecteur des réserves et de la mobilisation de la gendarmerie nationale les inspections qu'ils estiment nécessaires, dans le cadre des attributions définies à l'article 2 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001999396

Art. 5. - L'inspecteur des réserves et de la mobilisation de la gendarmerie nationale n'a pas d'attributions de commandement sur les formations de la gendarmerie nationale.

Il peut être habilité, dans le cadre de ses attributions, à correspondre directement avec les formations de la gendarmerie nationale ainsi qu'avec l'inspecteur technique de la gendarmerie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001032185

Art. 6. - Il est habilité, pour l'exécution de ses missions, à entretenir des relations avec les associations de réservistes et participe aux travaux des commissions consultatives des cadres de réserve de son armée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001999397

Art. 7. - Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire, F. Roussely

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000201923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).