Journal officiel · Décret

Décret no 97-933 du 13 octobre 1997 modifiant le décret no 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 octobre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 octobre 1997
NatureDécret
Signé le13 octobre 1997
Publié le15 octobre 1997
PublicationJORF du 15 octobre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESP9722939D
IdentifiantJORFTEXT000000201930
RéférenceDécret no 97-933 du 13 octobre 1997 modifiant le décret no 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral, JO du 15 octobre 1997, NOR MESP9722939DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 367-2 à L. 367-11 ;

Vu le code du travail, notamment les articles L. 953-1 et L. 961-10 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 162-5 ;

Vu le décret no 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral ;

Vu la saisine pour avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001610639

Art. 1er. - L'article 7 du décret du 5 décembre 1996 susvisé est modifié comme suit :

1o Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

<< II. - Les ressources du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral font l'objet d'une mutualisation immédiate.

<< Lorsque la convention approuvée en application de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale prévoit l'apport d'un complément à la contribution annuelle des organismes nationaux d'assurance maladie mentionnée au 2o de l'article L. 367-8 du code de la santé publique, la gestion de ce complément est assurée par le conseil de gestion du fonds.

<< Toutefois, dans le cas où des conventions distinctes sont conclues, d'une part, pour les médecins généralistes, d'autre part, pour les médecins spécialistes, la gestion de ce complément est assurée par deux instances constituées, respectivement, des représentants syndicaux des médecins généralistes et des médecins spécialistes siégeant au conseil de gestion du fonds. Lorsqu'une seule convention catégorielle est signée, la gestion du complément est assurée par une instance constituée des représentants syndicaux des médecins de la catégorie concernée.

<< Dans tous les cas, la gestion de ce complément à la contribution annuelle des organismes nationaux d'assurance maladie fait l'objet d'un suivi comptable spécifique ; >>.

2o Au III, les mots : << à la majorité des deux tiers des membres composant ce conseil >> sont remplacés par les mots : << à la majorité des membres composant ce conseil >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002394470

Art. 2. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le secrétaire d'Etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 octobre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre Le secrétaire d'Etat à la santé, Bernard Kouchner

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000201930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).