Article (sans numéro) JORFARTI000001610639
Art. 1er. - L'article 7 du décret du 5 décembre 1996 susvisé est modifié comme suit :
1o Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
<< II. - Les ressources du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral font l'objet d'une mutualisation immédiate.
<< Lorsque la convention approuvée en application de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale prévoit l'apport d'un complément à la contribution annuelle des organismes nationaux d'assurance maladie mentionnée au 2o de l'article L. 367-8 du code de la santé publique, la gestion de ce complément est assurée par le conseil de gestion du fonds.
<< Toutefois, dans le cas où des conventions distinctes sont conclues, d'une part, pour les médecins généralistes, d'autre part, pour les médecins spécialistes, la gestion de ce complément est assurée par deux instances constituées, respectivement, des représentants syndicaux des médecins généralistes et des médecins spécialistes siégeant au conseil de gestion du fonds. Lorsqu'une seule convention catégorielle est signée, la gestion du complément est assurée par une instance constituée des représentants syndicaux des médecins de la catégorie concernée.
<< Dans tous les cas, la gestion de ce complément à la contribution annuelle des organismes nationaux d'assurance maladie fait l'objet d'un suivi comptable spécifique ; >>.
2o Au III, les mots : << à la majorité des deux tiers des membres composant ce conseil >> sont remplacés par les mots : << à la majorité des membres composant ce conseil >>.