Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 juillet 1997 portant création de la voie aérienne A 2 en France métropolitaine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 août 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le4 juillet 1997
Publié le6 août 1997
PublicationJORF n°181 du 6 août 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUA9700627A
IdentifiantJORFTEXT000000202139
RéférenceArrêté du 4 juillet 1997 portant création de la voie aérienne A 2 en France métropolitaine, JO du 6 août 1997, NOR EQUA9700627ALégifrance →

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret du 16 juin 1997 portant délégation de signature ;

Vu le décret du 25 juin 1997 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002191946

Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée A 2, en France métropolitaine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001226452

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte trois tronçons, sont définies ci-après :

Article (sans numéro) JORFARTI000002311712

I. - Tronçon 1

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : 42o 10' 27'' N, 008o 28' 38'' E ; MERLU : 43o 04' 48'' N, 007o 47' 36'' E ; 43o 10' 26'' N, 007o 43' 14'' E. b) Limites verticales : Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ; Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

Article (sans numéro) JORFARTI000001998917

II. - Tronçon 2

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : BUSIL : 46o 17' 37'' N, 004o 43' 19'' E ; AMORO : 46o 30' 00'' N, 004o 32' 17'' E ; VOR-DME << ATN >> : 46o 48' 22'' N, 004o 15' 35'' E ; CACHI : 47o 04' 00'' N, 004o 06' 24'' E ; AVLON : 47o 33' 36'' N, 003o 48' 48'' E ; OKRIX : 47o 57' 58'' N, 003o 34' 03'' E ; 48o 00' 04'' N, 003o 32' 46'' E. b) Limites verticales : Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 m) ; Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

Article (sans numéro) JORFARTI000001417103

III. - Tronçon 3

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : 50o 00' 00'' N, 002o 00' 17'' E ; VOR << ABB >> : 50o 08' 06'' N, 001o 51' 20'' E ; VOR << BNE >> : 50o 37' 29'' N, 001o 54' 28'' E ; 50o 51' 18'' N, 001o 28' 00'' E. b) Limites verticales : Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 m) ; Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

Article (sans numéro) JORFARTI000002191947

Art. 3. - La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :

Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;

Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000001417104

Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001803246

Art. 5. - Le point relatif à la voie aérienne A 2 de l'annexe à l'arrêté du 29 septembre 1989 modifié désignant et délimitant les voies aériennes en France métropolitaine est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001031197

Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001031618

Art. 7. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juillet 1997.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la navigation aérienne :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile, J.-Y. Delhaye Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire :

Le directeur adjoint de la circulation aérienne militaire, J. Cognee

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