Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 11 juillet 1994 fixant les conditions de dépôt des demandes d'autorisations pour les transports routiers de marchandises effectués dans le cadre du contingent multilatéral de la Conférence européenne des ministres des transports

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 janvier 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 janvier 2000
NatureArrêté
Signé le23 décembre 1999
Publié le15 janvier 2000
PublicationJORF n°12 du 15 janvier 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUT9901893A
IdentifiantJORFTEXT000000202266
RéférenceArrêté du 23 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 11 juillet 1994 fixant les conditions de dépôt des demandes d'autorisations pour les transports routiers de marchandises effectués dans le cadre du contingent multilatéral de la Conférence européenne des ministres des transports, JO du 15 janvier 2000, NOR EQUT9901893ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la résolution CEMT no 26 du 18 décembre 1973 relative à la mise en vigueur du contingent multilatéral de la CEMT ;

Vu la résolution no 91/2 relative à la situation du contingent multilatéral de la CEMT dans le transport international de marchandises par route au 1er janvier 1992 ;

Vu la résolution no 94/10 du 25 octobre 1994, résolution d'ensemble sur les transports routiers de marchandises ;

Vu le document CEMT/CM no 95/4 final du 27 juin 1995 relatif à l'introduction du camion plus vert et sûr dans le cadre du système de contingent multilatéral ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 1994 fixant les conditions de dépôt des demandes d'autorisations pour les transports de marchandises effectués dans le cadre du contingent multilatéral de la Conférence européenne des ministres des transports ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises ;

Vu l'arrêté du 16 novembre 1999 relatif aux titres administratifs de transport qui doivent être détenus par les entreprises effectuant en France un transport routier de marchandises,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001383035

Art. 1er. - L'arrêté du 11 juillet 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1. Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « registre des transporteurs routiers » sont remplacés par les mots : « registre des transporteurs et des loueurs ».

2. Le dernier alinéa de l'article 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

« Ces certificats, conformes aux modèles présentés aux annexes 3, 4 et 5, peuvent être retirés auprès des organisations professionnelles qui en assurent l'impression et la délivrance. »

3. L'article 2 est remplacé par l'article suivant :

« Art. 2. - Les entreprises qui sollicitent ce type d'autorisations doivent adresser leur demande au préfet (direction régionale de l'équipement) de la région dans laquelle leur siège social est inscrit au registre des transporteurs et des loueurs.

« Le dossier comprend :

« a) Une demande établie sur les imprimés mis à disposition de l'entreprise par l'administration ;

« b) Un bordereau de situation fiscale ;

« c) Une attestation de l'URSSAF à laquelle l'entreprise est immatriculée constatant la situation de l'entreprise ;

« d) Une attestation sur l'honneur établie par le représentant de l'entreprise concernant, s'il y a lieu, la situation des autres établissements ou succursales au regard des paiements des charges sociales ou fiscales ;

« e) Une attestation sur l'honneur établie par le représentant de l'entreprise, mentionnant le nombre de conducteurs salariés de l'entreprise inscrits au registre unique du personnel à la date du dépôt du dossier ou mis à disposition dans le cadre de contrats de location de véhicules avec conducteur ;

« f) La liste des véhicules dont il est prévu l'utilisation dans le cadre des autorisations CEMT. »

4. Les articles 3 et 4.1 sont remplacés par l'article 3 suivant :

« Art. 3. - 3.1. Les demandes d'autorisations ne pourront être prises en considération que dans la limite du contingent disponible.

« Le nombre d'autorisations pouvant être délivrées est subordonné au nombre de conducteurs inscrits sur le registre unique du personnel ou mis à disposition dans le cadre de contrats de location de véhicules avec conducteur. Toutefois, des autorisations supplémentaires peuvent être délivrées en cours d'année dans la limite du contingent en cas d'augmentation de l'effectif des conducteurs.

« 3.2. Sans préjudice des dispositions de l'article 2 et du paragraphe 3.1 ci-dessus, la délivrance de nouvelles autorisations de transport du contingent multilatéral de la CEMT est subordonnée à la restitution par le transporteur des carnets de comptes rendus dûment complétés pour chaque voyage effectué en charge ou à vide.

« Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises, l'entreprise tient à disposition des agents chargés du contrôle les lettres de voiture correspondant aux transports de marchandises mentionnés dans les carnets de comptes rendus et, s'il y a lieu, les documents justificatifs de la location des véhicules. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002348023

Art. 2. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres, H. du Mesnil

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000202266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).