Journal officiel · Décret

Décret no 97-981 du 21 octobre 1997 modifiant le décret no 91-462 du 14 mai 1991 et relatif au corps des techniciens de l'éducation nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 octobre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 octobre 1997
NatureDécret
Signé le21 octobre 1997
Publié le24 octobre 1997
PublicationJORF n°248 du 24 octobre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORMENF9701978D
IdentifiantJORFTEXT000000202937
RéférenceDécret no 97-981 du 21 octobre 1997 modifiant le décret no 91-462 du 14 mai 1991 et relatif au corps des techniciens de l'éducation nationale, JO du 24 octobre 1997, NOR MENF9701978DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment l'article 25 ;

Vu le décret no 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale, modifié par le décret no 94-454 du 31 mai 1994 ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 décembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier Dispositions générales

Article (sans numéro) JORFARTI000001346340

Art. 1er. - Au cinquième alinéa de l'article 1er du décret du 14 mai 1991 susvisé, les mots : << régi par les dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé >> sont remplacés par les mots : << régi par les dispositions du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001031037

Art. 2. - L'article 59 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 59. - Le corps des techniciens de l'éducation nationale comprend deux grades : << - technicien de l'éducation nationale de classe normale, qui comporte treize échelons ; << - technicien de l'éducation nationale de classe supérieure, qui comporte huit échelons. << Le nombre d'emplois de technicien de l'éducation nationale de classe supérieure ne peut excéder 25 % de l'effectif total du corps. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001997989

Art. 3. - Au cinquième alinéa de l'article 60 du même décret, les mots : << techniciens principaux >> sont remplacés par les mots : << techniciens de classe supérieure >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002191101

Art. 4. - La seconde phrase du 2o de l'article 61 du décret du 14 mai 1991 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

<< Les intéressés doivent justifier de neuf années de services publics. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001803264

Art. 5. - Le 1o de l'article 62 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

<< 1o Pour 60 % des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats titulaires soit d'un baccalauréat, soit d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, soit d'un diplôme délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne et assimilé au baccalauréat. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002114597

Art. 6. - Les dispositions du 2o de l'article 62 du décret du 14 mai 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

<< 2o Pour 20 % des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001803265

Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 65 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Les candidats recrutés en application des dispositions de l'article 62 ci-dessus sont nommés techniciens de l'éducation nationale stagiaires et perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon de la classe normale ou, le cas échéant, celle fixée en application des dispositions des articles 3 à 8 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994. >> A la fin de l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : << dans leur grade d'origine >> sont remplacés par les mots : << dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001923584

Art. 8. - L'article 66 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 66. - Les candidats recrutés par la voie de l'examen professionnel en application des dispositions du 2o de l'article 61 ci-dessus sont immédiatement titularisés et classés conformément aux dispositions des articles 3 et 7 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001997990

Art. 9. - L'article 68 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 68. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des classes de technicien de l'éducation nationale de classe normale et de technicien de l'éducation nationale de classe supérieure sont celles fixées à l'article 10 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994, respectivement pour la classe normale et la classe supérieure des corps régis par ledit article. << L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001997991

Art. 10. - L'article 69 du même décret est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001031038

Art. 11. - L'article 70 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 70. - Peuvent être promus technicien de l'éducation nationale de classe supérieure :

<< a) Par la voie d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, les techniciens de l'éducation nationale de classe normale comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 5e échelon ;

<< b) Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du a ci-dessus, les techniciens de l'éducation nationale de classe normale ayant atteint le 7e échelon de leur classe depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services effectifs dans le corps des techniciens de l'éducation nationale.

<< Lorsque le nombre de promotions à prononcer au titre d'une année donnée en application du b du présent article n'est pas un multiple de cinq, le reste est ajouté au nombre des techniciens de classe supérieure promus l'année suivante en application du a du présent article pour le calcul des nominations à prononcer en application du b du présent article, au titre de cette nouvelle année.

<< Ces promotions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001416743

Art. 12. - L'article 71 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 71. - Les techniciens de l'éducation nationale de classe normale nommés techniciens de l'éducation nationale de classe supérieure sont classés selon le tableau ci-après :

.................................... : : : Vous pouvez consulter le tableau : : dans le JO no 0248 du 24/10/97 : : Page 15485 a 15487 : : : ....................................

Chapitre II

Dispositions transitoires et finales

Article (sans numéro) JORFARTI000001997992

Art. 13. - Les fonctionnaires appartenant au grade de technicien de l'éducation nationale régi par le décret du 14 mai 1991 susvisé sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de l'éducation nationale de classe normale mentionné à l'article 2 ci-dessus. Les intéressés sont classés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon initial, dans la limite de la durée moyenne de l'échelon d'accueil.

Les services accomplis dans le grade de technicien de l'éducation nationale sont assimilés à des services accomplis en qualité de technicien de l'éducation nationale de classe normale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002114598

Art. 14. - La nomination en qualité de stagiaire des lauréats des concours de recrutement de techniciens de l'éducation nationale ouverts avant la date de publication du présent décret s'effectue dans la classe de technicien de l'éducation nationale de classe normale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001150476

Art. 15. - Jusqu'à la nomination des représentants des grades du corps des techniciens de l'éducation nationale créés par le présent décret, les représentants du grade de technicien de l'éducation nationale à la commission administrative paritaire nationale exercent les compétences dévolues aux représentants desdits grades.

Article (sans numéro) JORFARTI000001416744

Art. 16. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, selon les mêmes règles de correspondance que celles retenues à l'article 13 ci-dessus, sans conservation de l'ancienneté d'échelon.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Article (sans numéro) JORFARTI000001612540

Art. 17. - Le présent décret prend effet à compter du 1er août 1995.

Article (sans numéro) JORFARTI000002393598

Art. 18. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 octobre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000202937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).