Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 décembre 1997 relatif aux tarifs des courses de taxi

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 1997
NatureArrêté
Signé le29 décembre 1997
Publié le31 décembre 1997
PublicationJORF n°303 du 31 décembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOC9700242A
IdentifiantJORFTEXT000000203854
RéférenceArrêté du 29 décembre 1997 relatif aux tarifs des courses de taxi, JO du 31 décembre 1997, NOR ECOC9700242ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant ses conditions d'application ;

Vu le décret no 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001613663

Art. 1er. - Le prix de la course de taxi définie à l'article 3 du décret du 6 avril 1987 susvisé est majoré de 2,1 % pour l'année 1998.

La majoration est répartie entre les trois composantes de la course : prise en charge, indemnité kilométrique, heure d'attente ou de marche lente.

Les prix ainsi déterminés peuvent être arrondis au centime supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002191575

Art. 2. - Les composantes de la course ne doivent pas, après majoration, dépasser les seuils suivants :

- prise en charge : 16,34 F ;

- indemnité kilométrique : 4,46 F ;

- heure d'attente ou de marche lente : 150 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001613664

Art. 3. - Dans les départements à quatre tarifs, les courses retenues pour l'application de chacun de ces tarifs sont ainsi définies :

Tarif A : course de jour avec retour en charge à la station ;

Tarif B : course de nuit avec retour en charge à la station ou course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour en charge à la station ;

Tarif C : course de jour avec retour à vide à la station ;

Tarif D : course de nuit avec retour à vide à la station ou course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour à vide à la station.

L'écart entre le prix du kilomètre du tarif B et le prix du kilomètre du tarif A ne doit pas excéder 50 % ; un écart identique doit exister entre les prix du kilomètre des tarifs D et C qui sont le doublement pour retour à vide des tarifs précités.

Article (sans numéro) JORFARTI000001997559

Art. 4. - Dans les départements à trois tarifs avec zone de tarification, les courses retenues pour l'application de chacun de ces tarifs sont ainsi définies :

Tarif A : course de jour à l'intérieur de la zone d'application du tarif ;

Tarif B : course de jour à l'intérieur de la zone d'application de ce tarif ou course de nuit à l'intérieur de la zone de tarif A ou course effectuée le dimanche et les jours fériés à l'intérieur de la zone de tarif A ;

Tarif C : course effectuée au-delà de la zone d'application du tarif B ou course de nuit à l'intérieur de la zone de tarif B ou course effectuée le dimanche et les jours fériés à l'intérieur de la zone de tarif B.

L'écart entre le prix du kilomètre du tarif B et celui du tarif A ne doit pas être supérieur à 100 %. L'écart entre le prix du kilomètre du tarif C et le prix du kilomètre du tarif B ne doit pas excéder 50 %.

Article (sans numéro) JORFARTI000002398548

Art. 5. - La majoration des tarifs peut être répartie différemment entre les diverses composantes de la course, selon qu'il s'agit d'une course de jour ou d'une course de nuit, sous réserve que les compteurs puissent prendre en compte cette modulation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001152296

Art. 6. - La pratique du tarif neige-verglas est subordonnée aux deux conditions suivantes : routes effectivement enneigées ou verglacées et utilisation d'équipements spéciaux.

Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions d'application et le tarif pratiqué.

Ce tarif ne doit pas excéder le tarif d'une course de nuit correspondant au type de course concerné.

Article (sans numéro) JORFARTI000001227971

Art. 7. - Les tarifs des prises en charge dans les gares, ports, aéroports et des suppléments pour transport d'une quatrième personne adulte, d'animaux et de bagages peuvent être majorés de 2,1 %.

Article (sans numéro) JORFARTI000001613665

Art. 8. - La lettre R de couleur rouge est apposée sur le cadran du taximètre après adaptation aux tarifs de 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000001033490

Art. 9. - Les arrêtés préfectoraux pris en application du présent arrêté seront publiés au plus tard le 31 janvier 1998.

Un délai de deux mois à compter de la publication des arrêtés susvisés est laissé aux chauffeurs pour modifier leurs compteurs. Avant cette modification, les chauffeurs peuvent appliquer le nouveau tarif en utilisant un tableau de concordance mis à disposition de la clientèle.

Article (sans numéro) JORFARTI000002191576

Art. 10. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, J. Gallot

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000203854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).