Journal officiel · Décret

Décret no 97-1167 du 22 décembre 1997 modifiant le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et modifiant le code du travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 décembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 décembre 1997
NatureDécret
Signé le22 décembre 1997
Publié le23 décembre 1997
PublicationJORF n°297 du 23 décembre 1997
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSC9720784D
IdentifiantJORFTEXT000000204255
RéférenceDécret no 97-1167 du 22 décembre 1997 modifiant le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et modifiant le code du travail, JO du 23 décembre 1997, NOR JUSC9720784DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail, et notamment son article R. 145-2,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002192712

Art. 1er. - Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 145-2 du code du travail sont remplacés par les alinéas suivants :

« Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles mentionnées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

« Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 600 F ;

« Au dixième, sur la tranche supérieure à 18 600 F, inférieure ou égale à 37 000 F ;

« Au cinquième, sur la tranche supérieure à 37 000 F, inférieure ou égale à 55 600 F ;

« Au quart, sur la tranche supérieure à 55 600 F, inférieure ou égale à 73 900 F ;

« Au tiers, sur la tranche supérieure à 73 900 F, inférieure ou égale à 92 300 F ;

« Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 92 300 F, inférieure ou égale à 110 900 F ;

« A la totalité, sur la tranche supérieure à 110 900 F.

« Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 800 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001807502

Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000204255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).