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LOI n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 juillet 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 juillet 1991
NatureLoi
Signé le9 juillet 1991
Publié le14 juillet 1991
PublicationJORF n°163 du 14 juillet 1991
NORJUSX8900065L
IdentifiantJORFTEXT000000172847
RéférenceLOI n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (1), JO du 14 juillet 1991, NOR JUSX8900065LLégifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article (sans numéro) JORFARTI000001566908

Art. 1er. - Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.

Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.

L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution.

Article (sans numéro) JORFARTI000000987156

Art. 2. - Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Article (sans numéro) JORFARTI000001181324

Art. 3. - Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution ;

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions aux quelles la loi attache les effets d’un jugement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001700481

Art. 4. - La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002298588

CHAPITRE Ier

De l'autorité judiciaire

Section 1

Le juge de l'exécution

Article (sans numéro) JORFARTI000001316001

Art. 5. - L’intitulé de la sous-section 2 de la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Sous-section 2

« Dispositions relatives au juge unique,

« au juge de la mise en état et au juge de l’exécution »

Article (sans numéro) JORFARTI000001566909

Art. 6. - L’article L. 311-11 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-11. - Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères.

« Il connaît également à juge unique des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées.

« Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l’état à la formation collégiale. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001956074

Art. 7. - L’article L. 311-12 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-12. - Il est institué un juge de l’exécution dont les fonctions sont exercées par le président du tribunal de grande instance. Celui-ci peut déléguer ces fonctions à un ou plusieurs juges de ce tribunal. Il fixe la durée et l’étendue territoriale de cette délégation.

« Les incidents relatifs à la répartition des affaires sont tranchés sans recours par le président du tribunal de grande instance. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002146976

Art. 8. - Il est inséré, dans le code de l’organisation judiciaire, deux articles L. 311-12-1 et L. 311-12-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 311-12-1. - Le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

« Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.

« Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.

« Tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.

« Les décisions du juge de l’exécution, à l’exception des mesures d’administration judiciaire, sont susceptibles d’appel devant une formation de la cour d’appel qui statue à bref délai. L’appel n’est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d’appel peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la mesure.

« Art. L. 311-12-2. - Le juge de l’exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge de l’exécution. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001373520

Art. 9. - L’article L. 311-13 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-13. - Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement, prises en application des articles L. 311-10, L. 311-10-1, L. 311-11 et L. 311-12-2, sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. »

Article (sans numéro) JORFARTI000000987157

Art. 10. - Devant le juge de l'exécution les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.

Article (sans numéro) JORFARTI000001373521

Section 2

Le ministère public

Article (sans numéro) JORFARTI000002146977

Art. 11. - Le procureur de la République veille à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001956075

Art. 12. - Le procureur de la République peut enjoindre à tous les huissiers de justice de son ressort de prêter leur ministère.

Il poursuit d'office l'exécution des décisions de justice dans les cas spécifiés par la loi.

Article (sans numéro) JORFARTI000001956076

CHAPITRE II

Dispositions générales

Section 1

Les biens saisissables

Article (sans numéro) JORFARTI000001566910

Art. 13. - Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.

Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s'imposent au créancier saisissant.

Article (sans numéro) JORFARTI000002346845

Art. 14. - Ne peuvent être saisis :

1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;

2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;

3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n’est, avec la permission du juge et pour la portion qu’il détermine, par les créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs ;

4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent article ; ils demeurent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d ’un fonds de commerce ;

5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.

Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même pour paiement de leur prix, lorsqu’ils sont la propriété des bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance prévue aux articles 130 à 155 du code de la famille et de l’aide sociale.

Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l’immeuble, sauf pour paiement de leur prix.

Article (sans numéro) JORFARTI000002298589

Art. 15. - Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002146978

Section 2

Le concours de la force publique

Article (sans numéro) JORFARTI000001756354

Art. 16. - L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002346846

Art. 17. - L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001566911

Section 3

Les personnes chargées de l'exécution

Article (sans numéro) JORFARTI000001700482

Art. 18. - Seuls peuvent procéder à l’exécution forcée et aux mesures conservatoires les huissiers de justice chargés de l’exécution.

Ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours sauf, et sous réserve d’en référer au juge de l’exécution s’ils l’estiment nécessaire, lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée, à l’exception des condamnations symboliques que le débiteur refuserait d’exécuter.

Article (sans numéro) JORFARTI000001181325

Art. 19. - L’huissier de justice chargé de l’exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d’exécution. Il est habilité, lorsque la loi l’exige, à demander au juge de l’exécution ou au ministère public de donner les autorisations ou de prescrire les mesures nécessaires.

S’il survient une difficulté dans l’exécution, il en dresse procès-verbal et la fait trancher par le jupe de l’exécution qui l’entend en ses observations, le débiteur entendu ou appelé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001565111

Art. 20. - A l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001956077

Art. 21. - En l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice chargé de l’exécution ne peut y pénétrer qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution.

Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l’ouverture des meubles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001756355

Section 4

Les parties et les tiers

Article (sans numéro) JORFARTI000001122649

Art. 22. - Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001956078

Art. 23. - En cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le juge de l'exécution.

Article (sans numéro) JORFARTI000002343933

Art. 24. - Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis.

Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.

Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001373522

Art. 25. - Lorsque la mesure doit être effectuée entre les mains d'un comptable public, tout créancier porteur d'un titre exécutoire ou d'une autorisation de mesure conservatoire peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.

Article (sans numéro) JORFARTI000001181326

Art. 26. - Sauf disposition contraire, l'exercice d'une mesure d'exécution et d'une mesure conservatoire est considéré comme un acte d'administration sous réserve des dispositions du code civil relatives à la réception des deniers.

Article (sans numéro) JORFARTI000001181327

Art. 27. - Toute personne qui, à l'occasion d'une mesure propre à assurer l'exécution ou la conservation d'une créance, se prévaut d'un document, est tenue de le communiquer ou d'en donner copie, si ce n'est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001507379

Section 5

Les opérations d'exécution

Article (sans numéro) JORFARTI000000987158

Art. 28. - Aucune mesure d’exécution ne peut être effectuée un dimanche ou un jour férié, si ce n’est en cas de nécessité et en vertu d’une autorisation spéciale du juge.

Aucune mesure d’exécution ne peut être commencée avant six heures et après vingt et une heures sauf, en cas de nécessité, avec l’autorisation du juge et seulement dans les lieux qui ne servent pas à l’habitation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001701987

Art. 29. - L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.

Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par le troisième alinéa de l'article 400 du code pénal.

Si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription.

Article (sans numéro) JORFARTI000001316002

Art. 30. - Lorsque la saisie est dressée en l'absence du débiteur ou de toute personne se trouvant dans les lieux, l'huissier de justice assure la fermeture de la porte ou de l'issue par laquelle il aurait pénétré dans lesdits lieux.

Article (sans numéro) JORFARTI000002146979

Art. 31. - Sous réserve des dispositions de l'article 2215 du code civil, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire.

L'exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.

Article (sans numéro) JORFARTI000002146872

Art. 32. - Les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

Les contestations sont tranchées par le juge de l’exécution.

Sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.

L’activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d’une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui, fait l’objet d’une réglementation fixée par décret en Conseil d’Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001565112

Section 6

L'astreinte

Article (sans numéro) JORFARTI000001315642

Art. 33. - Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Article (sans numéro) JORFARTI000000987159

Art. 34. - L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.

L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.

Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001179534

Art. 35. - L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Article (sans numéro) JORFARTI000002343934

Art. 36. - Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Article (sans numéro) JORFARTI000001956079

Art. 37. - La décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Article (sans numéro) JORFARTI000002343935

Section 7

La distribution des deniers

Article (sans numéro) JORFARTI000001507490

Art. 38. - Les procédures de distribution des deniers provenant de l'exécution sont régies par décret en Conseil d'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001179535

CHAPITRE III

Dispositions spécifiques

aux mesures d'exécution forcée

Section 1

La recherche des informations

Article (sans numéro) JORFARTI000001756356

Art. 39. - Sous réserve des dispositions de l'article 51, à la demande de l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire et au vu d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution, le procureur de la République entreprend les diligences nécessaires pour connaître l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, ainsi que l'adresse du débiteur et l'adresse de son employeur, à l'exclusion de tout autre renseignement.

A l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'absence de réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse.

Article (sans numéro) JORFARTI000001373957

Art. 40. - Pour l'application de l'article précédent et sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer au ministère public les renseignements mentionnés à l'article 39 qu'ils détiennent, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Le procureur de la République peut demander aux établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que le ou les lieux où sont tenus le ou les comptes à l'exclusion de tout autre renseignement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002298132

Art. 41. - Les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l'exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés. Ils ne peuvent, en aucun cas, être communiqués à des tiers ni faire l'objet d'un fichier d'informations nominatives.

Toute violation de ces dispositions est passible des sanctions prévues à l’article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires et de condamnation à dommages-intérêts.

Article (sans numéro) JORFARTI000002146873

Section 2

La saisie-attribution

Article (sans numéro) JORFARTI000001122650

Art. 42. - Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Article (sans numéro) JORFARTI000001315643

Art. 43. - L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

La signification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires, ne remettent pas en cause cette attribution.

Toutefois, les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permet tent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.

Toutefois, lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.

Article (sans numéro) JORFARTI000001373958

Art. 44. - Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.

Article (sans numéro) JORFARTI000001565113

Art. 45. - Toute contestation relative à la saisie peut être élevée dans un délai d’un mois.

En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.

Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indû devant le juge du fond compétent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001565114

Art. 46. - En cas de contestation devant le juge de l'exécution, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001179536

Art. 47. - Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, l’établissement est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.

Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie-attribution et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :

a) Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d’effets de commerce, non encore portées au compte ;

b) Au débit :

- l’imputation des chèques remis à l’encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;

- les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.

Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l’escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu’elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d’un mois qui suit la saisie-attribution.

Le solde saisi attribué n’est affecté par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.

En cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l’établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001179537

Section 3

La saisie des rémunérations

Article (sans numéro) JORFARTI000002343936

Art. 48. - L’intitulé du chapitre V du titre IV du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Saisie et cession de rémunérations dues par un employeur »

Article (sans numéro) JORFARTI000002343937

Art. 49. - Les articles L. 145-1 à L. 145-6 du code du travail sont remplacés par les articles L. 145-1 à L. 145-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 145-1. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat.

« Art. L. 145-2. - Sous réserve des dispositions relatives aux créances d’aliments, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise les conditions dans les quelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de révolution des circonstances économiques.

« Pour la détermination de la fraction saisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations obligatoires. Sont exceptées les indemnités insaisissables, les sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et les allocations ou indemnités pour charges de famille.

« Art. L. 145-3. - Lorsqu’un débiteur perçoit de plusieurs payeurs des sommes saisissables ou cessibles dans les conditions prévues par le présent chapitre, la fraction saisissable est calculée sur l’ensemble de ces sommes. Les retenues sont opérées selon les modalités déterminées par le juge.

« Art. L. 145-4. - Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des créances visées à l’article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire peut être poursuivi sur l’intégralité de la rémunération. Il est d’abord imputé sur la fraction insaisissable et, s’il y a lieu, sur la fraction saisissable.

« Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée à la disposition du bénéficiaire de la rémunération dans des conditions fixées par le décret prévu à l’article L. 145-2.

« Art. L. 145-5. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire, le juge compétent pour connaître de la saisie des rémunérations est le juge du tribunal d’instance. Il exerce les pouvoirs du juge de l’exécution.

« La procédure ouverte par un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible est précédée d’une tentative de conciliation.

« Art. L. 145-6. - Les rémunérations ne peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire.

« Art. L. 145-7. - En cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.

« Art. L. 145-8. - Le tiers saisi doit faire connaître la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ainsi que les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution.

« Le tiers saisi qui s’abstient sans motif légitime de faire cette déclaration ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge au paiement d’une amende civile sans préjudice d’une condamnation à des dommages-intérêts et de l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 145-9.

« Art. L. 145-9. - Le tiers saisi a l’obligation de verser mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.

« A défaut, le juge, même d ’office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées et qu’il détermine, s’il y a lieu, au vu des éléments dont il dispose.

« Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu’après mainlevée de la saisie.

« Art. L. 145-10. - Les lettres recommandées auxquelles donne lieu la procédure de cession ou de saisie des rémunérations jouissent de la franchise postale.

« Art. L. 145-11. - Les parties peuvent se faire représenter par un avocat, par un officier ministériel du ressort, lequel est dispensé de produire une procuration, ou par tout autre mandataire de leur choix muni d’une procuration ; si ce mandataire représente le créancier saisissant, sa procuration doit être spéciale à l’affaire pour laquelle il représente son mandant.

« Art. L. 145-12. - En cas de saisie portant sur une autre rémunération sur laquelle une cession a été antérieurement consentie et régulièrement notifiée, le cessionnaire est de droit réputé saisissant pour les sommes qui lui restent dues, tant qu’il est en concours avec d’autres créanciers saisissants.

« Art. L. 145-13. - En considération de la quotité saisis sable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier, que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l’autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s’imputeront d’abord sur le capital.

« Les majorations de retard prévues par l’article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l’intérêt légal cessent de s’appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001373959

Section 4

La saisie-vente

Article (sans numéro) JORFARTI000002343938

Art. 50. - Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.

Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.

Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle doit être autorisée par le juge de l’exécution.

Article (sans numéro) JORFARTI000001701988

Art. 51. - La saisie-vente dans un local servant à l’habitation du débiteur, lorsqu’elle tend au recouvrement d’une créance autre qu’alimentaire, inférieure à un montant fixé par décret, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge de l’exécution donnée sur requête, que si ce recouvrement n’est pas possible par voie de saisie d’un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.

Pour les créances de cette nature, le commandement précédant la saisie-vente devra contenir injonction au débiteur de communiquer les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l’un de ces deux éléments seulement.

S’il n’y est pas déféré par le débiteur, le procureur de la République peut être saisi, conformément aux dispositions des articles 39 et 40.

Article (sans numéro) JORFARTI000001507491

Art. 52. - La vente forcée des biens a lieu aux enchères publiques après un délai d’un mois à compter du jour de la saisie pendant lequel le débiteur peut procéder à une vente amiable dans les conditions prévues au présent article.

Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d’exécution forcée peut, dans les conditions prévues par décret en conseil d’Etat, vendre volontairement les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.

Le débiteur informe l’huissier de justice chargé de l’exécution des propositions qui lui ont été faites. Si le créancier établit que ces propositions sont insuffisantes, la personne chargée de l’exécution procède à l’enlèvement du ou des biens pour qu’ils soient vendus aux enchères publiques.

Sauf si le refus d’autoriser la vente est inspiré par l’intention de nuire au débiteur, la responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée.

Le transfert de la propriété du bien est subordonné à la consignation de son prix.

Article (sans numéro) JORFARTI000002298133

Art. 53. - L’agent habilité par la loi à procéder à la vente arrête les opérations de vente lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais, les créanciers saisissants et opposants.

Il est responsable de la représentation du prix de l’adjudication. Sauf disposition contraire, il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de la vente.

Article (sans numéro) JORFARTI000000987160

Art. 54. - Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens.

Article (sans numéro) JORFARTI000002146875

Art. 55. - En cas de concours entre les créanciers, l'agent chargé de la vente propose une répartition amiable entre eux.

A défaut d'accord, il consigne les fonds et saisit le juge de l'exécution à l'effet de procéder à la répartition du prix.

Article (sans numéro) JORFARTI000000987161

Section 5

L'appréhension des meubles

Article (sans numéro) JORFARTI000001565115

Art. 56. - L'huissier de justice chargé de l'exécution fait appréhender les meubles que le débiteur est tenu de livrer ou de restituer au créancier en vertu d'un titre exécutoire, sauf si le débiteur s'offre à en effectuer le transport à ses frais.

Lorsque le meuble se trouve entre les mains d’un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, il ne peut être appréhendé que sur autorisation du juge de l’exécution.

Article (sans numéro) JORFARTI000001565116

Section 6

Les mesures d'exécution

sur les véhicules terrestres à moteur

Article (sans numéro) JORFARTI000000987162

Art. 57. - Dans les conditions fixées par décret en Conseil d ’Etat, l’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration, dont la notification au débiteur produit tous les effets d’une saisie, auprès des services de la préfecture où est immatriculé le véhicule du débiteur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001756359

Art. 58. - L'huissier de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge de l'exécution la levée de l'immobilisation du véhicule.

Article (sans numéro) JORFARTI000001179538

Section 7

La saisie des droits incorporels

Article (sans numéro) JORFARTI000001701989

Art. 59. - Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001756360

Art. 60. - Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vente.

Article (sans numéro) JORFARTI000001373960

Section 8

Les mesures d'expulsion

Article (sans numéro) JORFARTI000001565117

Art. 61. - Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. S'il s'agit de personnes non dénommées, l'acte est remis au parquet à toutes fins.

Article (sans numéro) JORFARTI000001122651

Art. 62. - Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l’habitation, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait, réduire ou supprimer ce délai.

Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.

Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion doit en informer le représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001756361

Art. 63. - Le début de l’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Le juge des référés ou le juge de l’exécution, selon le cas, du lieu de situation de l’immeuble peut,... (le reste sans changement). »

Article (sans numéro) JORFARTI000002146984

Art. 64. - Le deuxième alinéa de l’article L. 613-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001565118

Art. 65. - Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002341823

Art. 66. - A l'expiration du délai imparti et sur autorisation du juge de l'exécution du lieu où sont situés les meubles, les parties entendues ou appelées, il est procédé à leur mise en vente aux enchères publiques.

Le juge de l'exécution peut déclarer abandonnés les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus.

Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001756362

CHAPITRE IV

Dispositions spécifiques aux mesures conservatoires

Section 1

Dispositions communes

Article (sans numéro) JORFARTI000002341824

Art. 67. - Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001373961

Art. 68. - Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001701990

Art. 69. - L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.

A peine de nullité, le juge précise l'objet de la mesure autorisée.

En autorisant la mesure conservatoire, le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d'un débat contradictoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000000987163

Art. 70. - A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier doit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, engager ou poursuivre une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas.

Article (sans numéro) JORFARTI000001756363

Art. 71. - La notification au débiteur de l'exécution de la mesure conservatoire interrompt la prescription de la créance cause de cette mesure.

Article (sans numéro) JORFARTI000001507492

Art. 72. - Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article 67 ne sont pas réunies.

A la demande du débiteur, le juge peut, le créancier entendu ou appelé, substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.

La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article 70.

Article (sans numéro) JORFARTI000002146985

Art. 73. - Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur sauf décision contraire du juge à l’issue de la procédure.

Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001373962

Section 2

Les saisies conservatoires

Article (sans numéro) JORFARTI000000987164

Art. 74. - La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur. Elle les rend indisponibles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001122738

Art. 75. - Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie emporte de plein droit consignation des sommes indisponibles et produit les effets prévus à l’article 2073-1 du code civil.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, un bien peut faire l’objet de plusieurs saisies conservatoires.

Les dispositions de l’article 47 sont applicables en cas de saisie conservatoire pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt.

Article (sans numéro) JORFARTI000002341825

Art. 76. - Le créancier qui a obtenu ou possède un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens qui ont été rendus indisponibles jusqu’à concurrence du montant de sa créance.

Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001374071

Section 3

Les sûretés judiciaires

Article (sans numéro) JORFARTI000000987165

Art. 77. - Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières.

Article (sans numéro) JORFARTI000001565119

Art. 78. - Les sûretés judiciaires sont opposables aux tiers du jour de l’accomplissement des formalités de publicité prescrites par décret en Conseil d’Etat.

Cette publicité cesse de produire effet si, dans un délai fixé par le même décret, elle n’a pas été confirmée par une publicité définitive.

Article (sans numéro) JORFARTI000002146986

Art. 79. - Les biens grevés d’une sûreté judiciaire demeurent aliénables. Le prix en est payé et distribué dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Toutefois, en cas de vente de valeurs mobilières inscrites sur un compte tenu et géré par un intermédiaire habilité, le prix peut être utilisé pour acquérir d’autres valeurs qui sont alors subrogées aux valeurs vendues.

Article (sans numéro) JORFARTI000002341826

CHAPITRE V

Dispositions diverses et transitoires

Article (sans numéro) JORFARTI000001565120

Art. 80. - Après l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1er bis. - Les constats établis à la requête des particuliers peuvent être dressés par un "clerc habilité à procéder aux constats" nommé dans des conditions fixées par décret et dans la limite d’un clerc par office d’huissier de justice et de deux clercs par office lorsque son titulaire est une société civile professionnelle.

« Dans ce cas, les constats sont signés par le "clerc habilité à procéder aux constats" et contresignés par l’huissier de justice qui est civilement responsable du fait de son clerc. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001565121

Art. 81. - La loi détermine les personnes habilitées à procéder à l'exécution forcée et aux mesures conservatoires au même titre que les huissiers de justice mentionnés à l'article 18.

Article (sans numéro) JORFARTI000002146987

Art. 82. - L’article 1144 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Celui-ci peut être condamné à faire l’avance des sommes nécessaires à cette exécution. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002146988

Art. 83. - L’article 1244 du code civil est remplacé par les articles 1244 à 1244-3 ainsi rédigés :

« Art. 1244. - Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d ’une dette, même divisible.

« Art. 1244-1 - Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

« Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

« En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments.

« Art. 1244-2. - La décision du juge, prise en application de l’article 1244-1, suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard ces sent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.

« Art. 1244-3. - Toute stipulation contraire aux dispositions des articles 1244-1 et 1244-2 est réputée non écrite. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001565122

Art. 84. - A l’article 1139 du code civil, après les mots : « ou par autre acte équivalent », insérer les mots : « , telle une lettre missive lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante, ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002092573

Art. 85. - L’article 1146 du code civil est complété in fine par une phrase ainsi rédigée :

« La mise en demeure peut résulter d’une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante. »

Article (sans numéro) JORFARTI000000987166

Art. 86. - L'avis à tiers détenteur prévu par les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales comporte l'effet d'attribution prévu à l'article 43 à l'issue d'un délai de quinze jours pour présenter une réclamation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001956080

Art. 87. - Au cinquième alinéa de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales et à l’article L. 283 du même livre, les mots : « devant le tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « devant le juge de l’exécution ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001565231

Art. 88. - En matière immobilière, les cas et conditions dans lesquels le tribunal de grande instance connaît à juge unique de ce qui a trait à l'exécution forcée des jugements et autres actes restent déterminés par le code de procédure civile.

Article (sans numéro) JORFARTI000000987275

Art. 89. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions particulières d’adaptation de la présente loi aux biens, droits et valeurs des Français établis hors de France ainsi qu ’aux obligations par eux contractées en France, et notamment les délais supplémentaires de distance.

Article (sans numéro) JORFARTI000000987276

Art. 90. - L’article L. 911-3 du code de l’organisation judiciaire (dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) est ainsi rédigé :

« Art. L.911-3. - Le tribunal d’instance est le tribunal de l’exécution forcée en matière immobilière. »

Article (sans numéro) JORFARTI000000987277

Art. 91. - L’article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l’intérêt légal est complété par les dispositions suivantes :

« Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001956081

Art. 92. - Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre VI du livre III du code de la sécurité sociale, un article L. 361-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 361-5. - Le capital est incessible et insaisissable sauf pour le paiement de dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. »

Article (sans numéro) JORFARTI000000987167

Art. 93. - A l’article 107 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises :

I. - Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l’article 2075-1 du code civil, à défaut d’une décision de justice ayant acquis force de chose jugée. »

II. - Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Toute mesure conservatoire, à moins que l’inscription ou l’acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001956082

Art. 94. - Sont abrogés :

1° Les articles 1265 à 1270, 2092-1, 2092-2 et les premier et troisième alinéas de l’article 2092-3 du code civil ;

2° Les articles 48 à 57, 553, 554, 557 à 562, 564 à 580, 583 à 591, 594 à 601, 603 à 613, 615 à 638, 640, 642 à 650, 652 à 668, 670 à 672, 819 à 831 de l’ancien code de procédure civile ;

3° Les articles 5 à 8 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile ;

4° La section 1, à l’exception des articles 794 (2 a et 5), 795 a, 797 (deuxième et troisième alinéas), 799 et 800, la section 2, à l’exception du titre II, et les sections 3, 4 et 5 du livre VIII du code de procédure civile local.

Article (sans numéro) JORFARTI000002092574

Art. 95. - Dans les articles 1er, 5, 8, 9, 10, 12 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, les mots : « juge d’instance » et « tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002341827

Art. 96. - Il sera procédé à la codification des textes de nature législative et réglementaire concernant les procédures civiles d'exécution, par des décrets en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure de codification.

Ces décrets apporteront aux textes de nature législative les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification, à l'exclusion de toute modification de fond.

Article (sans numéro) JORFARTI000001956083

Art. 97. - La présente loi entrera en vigueur le premier jour du treizième mois suivant le mois de sa publication. Elle ne sera pas applicable aux mesures d'exécution forcée et aux mesures conservatoires engagées avant son entrée en vigueur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002341828

Art. 98. - Le juge d'instance reste compétent pour statuer sur les procédures de redressement judiciaire en cours devant sa juridiction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article (sans numéro) JORFARTI000001315644

Art. 99. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente loi à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article (sans numéro) JORFARTI000000987168

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 9 juillet 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la justice, MICHEL SAPIN

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Décret2004-1357 · application
Décret2004-1464 · application
Décret2005-1537 · application
Définition des catégories et salaires - art. 2 (VE)
Salaires - art. unique (VE)
Salaires - art. 1er (VE)
Huissier de justice salarié - art. 2 (VE)
relatif aux salaires et aux classifications - art. 1er (VNE)
Salaires minima au 1er janvier 2013 - art. unique (VE)
Grille des salaires et classification - art. unique (VE)
Grille des salaires au 1er avril 2016 - art. 1er (VE)
Salaires au 1er janvier 2018 - art. 1er (VE)
Grille des salaires au 1er janvier 2019 - art. 1er (VE)
relatif à la grille des salaires au 1er janvier... - art. 1er (VNE)
Grille des salaires au 1er mai 2022 - art. 1er (VE)
Grille des salaires au 1er juillet 2022 - art. 1er (VE)
relatif à la grille des salaires au 1er août 2023 - art. 1er (VNE)
Allocation de fin de carrière et valeur du point - art. 4 (VE)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L821-4 (Ab)
Code civil - art. 2191 (VT)
Code de commerce - art. L721-7 (VD)
Code de la consommation - art. L332-8 (VT)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L613-1 (M) · spec appli
Code de la construction et de l'habitation. - art. L613-2-1 (VT)
Code de la santé publique - art. L1334-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L652-3 (M)
Code des douanes - art. 349 bis (V)
Code des postes et des communications électroni... - art. L35-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1617-5 (M)
Code monétaire et financier - art. L153-1 (V)
Code rural - art. L725-12 (VD)
Code rural ancien - art. 1143-8 (Ab)
Salaires - art. (VE)
Salaires - art. 1er (VE)
Salaires - art. unique (VE)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000172847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).