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Décret no 96-1130 du 18 décembre 1996 modifiant le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 décembre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 décembre 1996
NatureDécret
Signé le18 décembre 1996
Publié le26 décembre 1996
PublicationJORF n°300 du 26 décembre 1996
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSC9620943D
IdentifiantJORFTEXT000000550044
RéférenceDécret no 96-1130 du 18 décembre 1996 modifiant le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, JO du 26 décembre 1996, NOR JUSC9620943DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié portant application du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002132649

Art. 1er. - L'article 510 du nouveau code de procédure civile est ainsi rédigé :

<< Art. 510. - Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. << En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. << Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations. << L'octroi du délai doit être motivé. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001937054

Art. 2. - L'article 8 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est modifié comme suit :

I. - Au second alinéa, les mots : << ..., si ce n'est dans les cas prévus par la loi pour l'octroi d'un délai de grâce... >> sont remplacés par la phrase : << Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. >> II. - Il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :

<< Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001509735

Art. 3. - Il est ajouté après l'article 9 du décret du 31 juillet 1992 susvisé un article 9-1 ainsi rédigé :

<< Art. 9-1. - Les décisions du juge de l'exécution statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002332003

Art. 4. - Le début du premier alinéa de l'article 14 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi rédigé :

<< En cours d'instance, toute partie peut aussi... >> (La suite sans changement.)

Article (sans numéro) JORFARTI000002132650

Art. 5. - Au premier alinéa de l'article 19 du décret du 31 juillet 1992 susvisé, les mots << peut aussi être >> sont remplacés par le mot << est >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000000975990

Art. 6. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 29 du décret du 31 juillet 1992 susvisé ainsi que le troisième alinéa de cet article sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001896532

Art. 7. - L'article 31 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi rédigé :

<< Art. 31. - En cas d'appel, un sursis à l'exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. << Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée. << Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. << L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende de 100 à 10 000 F, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001169406

Art. 8. - Au premier alinéa de l'article 61 du décret du 31 juillet 1992 susvisé, les mots << secrétariat-greffe >> sont remplacés par les mots << greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001745493

Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi rédigé :

<< A peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001552401

Art. 10. - L'article 257 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi rédigé :

<< Art. 257. - La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée. << Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret du 14 octobre 1955 modifié portant application du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, pour l'inscription provisoire d'hypothèque, et dans les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001745494

Art. 11. - Les articles 15 à 18 et 27 du décret du 31 juillet 1992 susvisé sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000000976517

Art. 12. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000550044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).