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Décret no 92-984 du 9 septembre 1992 relatif aux conditions de nomination des clercs d'huissiers de justice habilités à procéder aux constats

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 septembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 septembre 1992
NatureDécret
Signé le9 septembre 1992
Publié le15 septembre 1992
PublicationJORF n°214 du 15 septembre 1992
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NORJUSC9220666D
IdentifiantJORFTEXT000000359448
RéférenceDécret no 92-984 du 9 septembre 1992 relatif aux conditions de nomination des clercs d'huissiers de justice habilités à procéder aux constats, JO du 15 septembre 1992, NOR JUSC9220666DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice;

Vu la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, modifiée en dernier lieu par la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990;

Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, et notamment son article 80;

Vu le décret no 69-1274 du 31 décembre 1969 modifié pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles;

Vu le décret no 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités de créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Article (sans numéro) JORFARTI000001765466

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002356857

Art. 1er. - Nul ne peut être nommé clerc d'huissier de justice habilité à procéder aux constats établis à la requête des particuliers mentionnés à l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée s'il ne remplit les conditions suivantes:

1o Etre titulaire soit du diplôme de l'Ecole nationale de procédure de la chambre nationale des huissiers de justice, soit d'un diplôme national sanctionnant deux années d'études universitaires de droit, soit du diplôme universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires;

2o Justifier de cinq années de cléricature au sein d'un office d'huissier de justice;

3o Etre habilité dans les conditions prévues à l'article 2;

4o N'avoir pas été l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, retrait d'agrément ou d'autorisation;

5o N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs;

6o N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes.

Les personnes titulaires de l'examen professionnel prévu au chapitre III du décret no 75-770 du 14 août 1975 sont dispensées des conditions mentionnées aux 1o et 2o.

Article (sans numéro) JORFARTI000001765467

Art. 2. - L'habilitation est constatée par un écrit daté et signé par l'huissier de justice titulaire de l'office ou par tous les associés lorsque le titulaire est une société civile professionnelle.

Le titulaire de l'office saisit par requête, accompagnée de toutes les pièces justificatives, le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'office aux fins d'homologation par ordonnance de l'habilitation du clerc.

La requête et les pièces justificatives sont communiquées au procureur de la République qui émet son avis, après avoir au préalable recueilli celui de la chambre départementale des huissiers de justice et vérifié que le nombre de clercs habilités à procéder aux constats est conforme à celui fixé à l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée; si dans le mois de sa saisine, par lettre recommandée avec accusé de réception, la chambre n'a pas répondu, son avis est réputé favorable.

Article (sans numéro) JORFARTI000001190074

Art. 3. - Dans le mois suivant la notification de l'ordonnance homologuant l'habilitation, le clerc habilité prête serment devant le tribunal d'instance en ces termes: <<je jure de remplir ma mission avec exactitude et probité>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001383550

Art. 4. - L'habilitation prend fin de plein droit lorsque le clerc habilité cesse ses fonctions au sein de l'office qui l'emploie; il peut y être mis fin à tout moment par le titulaire de l'office qui en informe immédiatement le procureur de la République et la chambre départementale des huissiers de justice.

L'habilitation peut également être révoquée à la demande du procureur de la République par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés qui en informe le titulaire de l'office et la chambre départementale des huissiers de justice.

Article (sans numéro) JORFARTI000002356858

Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

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DECRET94-299 · modifie
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Salaires minima au 1er janvier 2013 - art. unique (VE)
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relatif à la grille des salaires au 1er août 2023 - art. 1er (VNE)
Allocation de fin de carrière et valeur du point - art. 4 (VE)
Salaires - art. (VE)
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