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Décret n° 93-809 du 5 mai 1993 modifiant le décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 fixant le tarif général des huissiers de justice en matière civile et commerciale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mai 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mai 1993
NatureDécret
Signé le5 mai 1993
Publié le6 mai 1993
PublicationJORF n°105 du 6 mai 1993
NORJUSC9320281D
IdentifiantJORFTEXT000000345880
RéférenceDécret n° 93-809 du 5 mai 1993 modifiant le décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 fixant le tarif général des huissiers de justice en matière civile et commerciale, JO du 6 mai 1993, NOR JUSC9320281DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, validée et complétée par l’ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d’exécution ;

Vu le décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 modifié fixant le tarif général des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution pour l’application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 susvisée ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001119212

Art. 1er. - Le 2° de l’article 2 du décret du 5 janvier 1967 susvisé est ainsi rédigé :

« 2° Pour les procès-verbaux, à l’exception des procès-verbaux tarifés ci-après, quelle qu’en soit la durée : seize taux de base lorsqu’ils sont dressés par application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, quatorze taux de base dans les autres cas ; »

Article (sans numéro) JORFARTI000000967517

Art. 2. - Le 5° de l’article 2 du décret du 5 janvier 1967 susvisé est ainsi rédigé :

« 5° Pour les autres actes de leur ministère : sept taux de base lorsqu’ils sont délivrés par application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, six taux de base dans les autres cas. »

(Le reste sans changement.)

Article (sans numéro) JORFARTI000001354703

Art. 3. - Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’économie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mai 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre de l’économie, EDMOND ALPHANDÉRY

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DECRET96-1080 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000345880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).