Article (sans numéro) JORFARTI000002090974
Art. 1er. - Le décret du 31 juillet 1992 susvisé est applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions suivantes :
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre des départements et territoires d’outre-mer ;
Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d’exécution, notamment l’article 99 ;
Vu le décret n° 548 du 2 novembre 1942 modifié portant organisation judiciaire aux îles de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution pour l’application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’avis émis par le conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 20 novembre 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 31 juillet 1992 susvisé est applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions suivantes :
Art. 2. - Pour l’application des dispositions de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992 susvisés, il y a lieu de lire : « président du tribunal supérieur d’appel » au lieu de : « premier président de la cour d’appel », « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal de grande instance » ou de « tribunal d’instance » et « président du tribunal de première instance » au lieu de : « président du tribunal de grande instance » ou de « président du tribunal d’instance ».
Art. 3. - Les fonctions dévolues aux huissiers de justice par la loi du 9 juillet 1991 et le décret du 31 juillet 1992 susvisés sont exercées par les personnes énumérées à l’article 183 du décret du 2 novembre 1942 portant organisation judiciaire aux îles Saint-Pierre et Miquelon.
Art. 4. - Les parties peuvent se faire représenter soit par les personnes mentionnées à l’article L. 145-11 du code du travail ou à l’article 12 du décret du 31 juillet 1992 susvisé, soit par un agréé, soit par une personne mentionnée à l’article 5 munie d’une procuration.
Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pré- sent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, LOUIS LE PENSEC
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.