Journal officiel · Décret

Décret n° 93-551 du 27 mars 1993 fixant les modalités d'application dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1993
NatureDécret
Signé le27 mars 1993
Publié le28 mars 1993
PublicationJORF n°74 du 28 mars 1993
NORJUSC9320192D
IdentifiantJORFTEXT000000361808
RéférenceDécret n° 93-551 du 27 mars 1993 fixant les modalités d'application dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, JO du 28 mars 1993, NOR JUSC9320192DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre des départements et territoires d’outre-mer ;

Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d’exécution, notamment l’article 99 ;

Vu le décret n° 548 du 2 novembre 1942 modifié portant organisation judiciaire aux îles de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution pour l’application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ;

Vu l’avis émis par le conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 20 novembre 1992 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002090974

Art. 1er. - Le décret du 31 juillet 1992 susvisé est applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions suivantes :

Article (sans numéro) JORFARTI000001578381

Art. 2. - Pour l’application des dispositions de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992 susvisés, il y a lieu de lire : « président du tribunal supérieur d’appel » au lieu de : « premier président de la cour d’appel », « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal de grande instance » ou de « tribunal d’instance » et « président du tribunal de première instance » au lieu de : « président du tribunal de grande instance » ou de « président du tribunal d’instance ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002304132

Art. 3. - Les fonctions dévolues aux huissiers de justice par la loi du 9 juillet 1991 et le décret du 31 juillet 1992 susvisés sont exercées par les personnes énumérées à l’article 183 du décret du 2 novembre 1942 portant organisation judiciaire aux îles Saint-Pierre et Miquelon.

Article (sans numéro) JORFARTI000001194997

Art. 4. - Les parties peuvent se faire représenter soit par les personnes mentionnées à l’article L. 145-11 du code du travail ou à l’article 12 du décret du 31 juillet 1992 susvisé, soit par un agréé, soit par une personne mentionnée à l’article 5 munie d’une procuration.

Article (sans numéro) JORFARTI000001387498

Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pré- sent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, LOUIS LE PENSEC

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000361808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).