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Décret n° 2012-98 du 27 janvier 2012 relatif à l'exécution par le procureur de la République des décisions de retour prises en application des instruments internationaux et européens relatifs au déplacement illicite international d'enfants

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 janvier 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 janvier 2012
NatureDécret
Signé le27 janvier 2012
Publié le28 janvier 2012
PublicationJORF n°0024 du 28 janvier 2012
AutoritéMinistère de la justice et des libertés
NORJUSC1133646D
IdentifiantJORFTEXT000025208238
RéférenceDécret n° 2012-98 du 27 janvier 2012 relatif à l'exécution par le procureur de la République des décisions de retour prises en application des instruments internationaux et européens relatifs au déplacement illicite international d'enfants, JO du 28 janvier 2012, NOR JUSC1133646DLégifrance →

Publics concernés : avocats et juridictions judiciaires. Objet : exécution des décisions relatives au déplacement illicite international d'enfants. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sauf l'article 4 relatif à l'extension du décret à Wallis-et-Futuna qui entre en vigueur le 1er juin 2012. Notice : le décret précise les modalités selon lesquelles le procureur de la République peut requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions ordonnant le retour dans l'Etat d'origine d'un enfant illicitement déplacé, sur le fondement des instruments internationaux et européens en matière de déplacement illicite international d'enfants. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 2010-1609 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées. Les dispositions du code de procédure civile modifiées par le présent décret, dans leur rédaction issue de ces modifications, peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;

Vu le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article L. 211-12 ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution, notamment son article 12-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires ;

Vu l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution, notamment ses articles 3, 4, 6 et 7 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000025208247

I. ― A l'article 1210-4 du code de procédure civile, le mot : « communautaires » est remplacé par le mot : « européens ».

II. ― L'article 1210-6 de ce code devient l'article 1210-9.

III. ― Il est inséré, après l'article 1210-5 de ce code, les articles suivants :

« Art. 1210-6.-En l'absence d'exécution volontaire de la décision de retour, le procureur de la République compétent en application de l'article 12-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 pour requérir directement la force publique afin de faire exécuter la décision est celui près le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, dans le ressort duquel se trouve l'enfant. Il informe, s'il y a lieu, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve l'enfant de son intention de requérir la force publique pour faire exécuter la décision de retour et peut recueillir de ce dernier toutes informations utiles, notamment au regard des risques que l'exécution de la décision pourrait entraîner.

« Art. 1210-7.-Dès qu'il est informé de la décision de retour, le procureur de la République chargé de son exécution peut procéder ou faire procéder à l'audition de la personne chez qui se trouve l'enfant qui fait l'objet de cette décision.

« Art. 1210-8.-Afin de déterminer les modalités d'exécution de la décision de retour les plus adaptées aux circonstances de l'espèce, le procureur de la République chargé de son exécution peut :

« ― s'attacher les services de toute personne qualifiée aux fins de favoriser l'exécution amiable de la décision et de déterminer les modalités du retour de l'enfant ;

« ― requérir toute personne qualifiée afin de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de l'enfant faisant l'objet de la décision de retour ;

« ― faire procéder à tout examen médical, psychiatrique et psychologique de l'enfant qu'il estime nécessaire. »

Article 2 JORFARTI000025208257

Le deuxième alinéa de l'article 425 du même code est complété par les mots : « ainsi que des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ».

Article 3 JORFARTI000025208259

L'article 695 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8. »

Article 4 JORFARTI000025208261

Les dispositions du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna à compter du 1er juin 2012.

Article 5 JORFARTI000025208263

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 janvier 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant

Textes cités liens · DILA7

code de l'organisation judiciaire

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025208238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).