Journal officiel · Décret

Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 février 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 février 2009
NatureDécret
Signé le12 février 2009
Publié le13 février 2009
PublicationJORF n°0037 du 13 février 2009
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSC0828397D
IdentifiantJORFTEXT000020246953
RéférenceDécret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, JO du 13 février 2009, NOR JUSC0828397DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 modifié relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE

Article 1 JORFARTI000020246965

Le livre VI de la partie réglementaire du code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 122 du présent décret.

CHAPITRE IER : DU MANDAT AD HOC ET DE LA CONCILIATION

Article 2 JORFARTI000020246989

Au premier alinéa de l'article R. 611-11, après les mots : « au premier alinéa de l'article L. 611-2 », sont insérés les mots : « , qui se tient hors la présence du greffier, ».

Article 3 JORFARTI000020246991

L'article R. 611-18 est complété par l'alinéa suivant :

« Lorsque le débiteur propose un mandataire ad hoc à la désignation du président du tribunal, il précise son identité et son adresse. »

Article 4 JORFARTI000020246993

Le deuxième alinéa de l'article R. 611-19 est supprimé.

Article 5 JORFARTI000020246995

Le premier alinéa de l'article R. 611-20 est complété par les mots : « En cas de refus de désignation, celui-ci peut interjeter appel.L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions de l'article R. 611-26. »

Article 6 JORFARTI000020246997

Après le cinquième alinéa de l'article R. 611-22, il est inséré l'alinéa suivant :

« 5° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de procédure de conciliation dans les trois mois précédant la date de la demande. »

Article 7 JORFARTI000020246999

A l'article R. 611-24, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Article 8 JORFARTI000020247001

L'article R. 611-26 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision » sont remplacés par les mots : « par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal. Toutefois, le débiteur est dispensé du ministère de l'avocat ou de l'avoué » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 9 JORFARTI000020247004

Après l'article R. 611-26, il est inséré un article R. 611-26-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 611-26-1. - L'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de l'ordonnance qui ouvre la procédure de conciliation est instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire. »

Article 10 JORFARTI000020247007

L'article R. 611-35 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « le créancier poursuivant », sont insérés les mots : « ou l'ayant mis en demeure » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « La demande est », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».

Article 11 JORFARTI000020247010

Le premier alinéa de l'article R. 611-40est supprimé.

Article 12 JORFARTI000020247012

L'article R. 611-42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les autres cas, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles propres à la procédure sans représentation obligatoire. »

Article 13 JORFARTI000020247014

Au premier alinéa de l'article R. 611-45, les mots : « Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 611-10 » sont remplacés par les mots : « Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-2 ».

Article 14 JORFARTI000020247016

L'article R. 611-46 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 611-46.-La demande de résolution de l'accord constaté ou homologué présentée en application de l'article L. 611-10-3 est formée par assignation. Toutes les parties à l'accord ainsi que les créanciers auxquels des délais de paiement ont été imposés en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 sont mis en cause par le demandeur, le cas échéant sur injonction du tribunal.

« Le jugement rendu est communiqué au ministère public et notifié par le greffier aux créanciers mentionnés à l'alinéa précédent.

« La décision prononçant la résolution de l'accord homologué fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 611-43. »

CHAPITRE II : DE LA SAUVEGARDE

Article 15 JORFARTI000020247018

L'article R. 621-1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Elle précise s'il s'engage à établir l'inventaire dans les conditions prévues à l'article L. 622-6-1 ainsi que le délai nécessaire à l'établissement de celui-ci ou s'il demande la désignation par le tribunal d'une personne chargée de réaliser l'inventaire en application du sixième alinéa de l'article L. 621-4. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « datant de moins de huit jours » sont supprimés ;

3° Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 12° Lorsque le débiteur propose un administrateur à la désignation du tribunal, l'indication de l'identité et de l'adresse de la personne concernée. » ;

4° Au quatorzième devenu quinzième alinéa, les mots : « 1°, 3°, 5°, 6° et 7° sont établis à la date de la demande » sont remplacés par les mots : « 1° à 7°, à l'exception du 4°, sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent ».

Article 16 JORFARTI000020247024

Après l'article R. 621-8, il est inséré un article R. 621-8-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 621-8-1.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 621-2, le tribunal est saisi par voie d'assignation aux fins d'extension de la procédure ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4.

« Le jugement est signifié au débiteur soumis à la procédure et au débiteur visé par l'extension, à la diligence du greffier, dans les huit jours de son prononcé. Il est communiqué, dans le même délai, aux personnes citées à l'article R. 621-7.

« Le jugement qui prononce l'extension fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. »

Article 17 JORFARTI000020247025

L'article R. 621-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire demande son remplacement en application du cinquième alinéa de l'article L. 621-7, la demande est formée par lettre simple adressée au juge-commissaire.L'ordonnance rendue par le président du tribunal est communiquée au ministère public par le greffier, qui en avise, par lettre simple, l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui est remplacé, l'administrateur ou le mandataire judiciaire désigné pour le remplacer ainsi que le débiteur. »

Article 18 JORFARTI000020247027

L'article R. 622-4 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Au sixième devenu cinquième alinéa, les mots : « et réaliser la prisée » sont supprimés.

Article 19 JORFARTI000020247031

Après l'article R. 622-4, il est inséré un article R. 622-4-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 622-4-1.-Lorsque l'inventaire est établi par le débiteur en application de l'article L. 622-6-1, celui-ci tient informés l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et le mandataire judiciaire du déroulement des opérations. Ces mandataires de justice ainsi que le juge-commissaire et le ministère public peuvent requérir communication de tous actes ou documents relatifs à l'inventaire.

« Le débiteur annexe à l'inventaire la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 622-4 et procède à l'information prévue au troisième alinéa du même article.

« L'inventaire est déposé au greffe du tribunal par le débiteur qui en remet une copie à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.

« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 622-6-1, la demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe. Le greffier convoque le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise de la date de l'audience l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, le mandataire judiciaire et le ministère public. En cas de saisine d'office, une note par laquelle le juge-commissaire expose les faits de nature à motiver sa saisine est jointe à la convocation et aux avis. »

Article 20 JORFARTI000020247032

L'article R. 622-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 622-6.-Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par le débiteur en application du II de l'article L. 622-7, le greffier convoque le débiteur, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, le mandataire judiciaire et, s'il y a lieu, les créanciers titulaires de sûretés spéciales sur les biens dont la vente est envisagée. »

Article 21 JORFARTI000020247034

Au deuxième alinéa de l'article R. 622-7, les mots : « Sur avis de l'administrateur s'il en a été désigné, ou à défaut du débiteur et du mandataire judiciaire » sont remplacés par les mots : « Sur avis du débiteur et de l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, du mandataire judiciaire ».

Article 22 JORFARTI000020247036

L'article R. 622-10est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 622-10.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête. Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8. »

Article 23 JORFARTI000020247038

Le premier alinéa de l'article R. 622-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4. »

Article 24 JORFARTI000020247040

L'article R. 622-13 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « 1° du III » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « aux premier et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au III » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La demande de résiliation présentée par l'administrateur en application du IV de l'article L. 622-13 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise l'administrateur de la date de l'audience. »

Article 25 JORFARTI000020247044

A l'article R. 622-14, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° ».

Article 26 JORFARTI000020247046

L'article R. 622-15 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, tient le mandataire judiciaire informé des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17 qui ont été portées à sa connaissance en application du IV du même article.

« La liste de ces créances est transmise par l'administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire, dès la cessation de leurs fonctions, au commissaire à l'exécution du plan, ou au liquidateur, selon le cas, qui la complète. » ;

2° Au deuxième alinéa, devenu troisième, après les mots : « une insertion indiquant ce dépôt », sont insérés les mots : « et le délai pour présenter une contestation ».

Article 27 JORFARTI000020247050

A l'article R. 622-21, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° ».

Article 28 JORFARTI000020247052

L'article R. 623-1 est remplacé parles dispositions suivantes :

« Art.R. 623-1.-L'administrateur dépose au greffe et communique aux autorités et personnes mentionnées à l'article L. 626-8, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bilan établi conformément à l'article L. 623-1. »

Article 29 JORFARTI000020247054

Les trois premiers alinéas de l'article R. 624-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire.

« Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission. Ces avis précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3. »

Article 30 JORFARTI000020247056

L'article R. 624-4 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :

« Toutefois, il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article L. 622-27. »

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions statuant sur la compétence ou sur la contestation d'une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier, dans les huit jours.

« Ces notifications précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3.

« Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues. »

Article 31 JORFARTI000020247059

A l'article R. 624-16, après les mots : « le débiteur », sont insérés les mots : « ou l'administrateur ».

Article 32 JORFARTI000020247061

Au deuxième alinéa de l'article R. 625-3, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Article 33 JORFARTI000020247063

La deuxième sous-section de la première section du chapitre VI du titre II, qui comprend les articles R. 626-4 à R. 626-6, est abrogée.

Article 34 JORFARTI000020247064

L'article R. 626-20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si le plan est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté, les mentions relatives à la procédure et à l'exécution du plan sont, à l'initiative du débiteur, radiées des registres ou répertoires sur lesquels elles ont été portées. Cette radiation fait obstacle à toute nouvelle mention relative à l'exécution du plan.

« Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux mentions relatives aux mesures d'inaliénabilité décidées par le tribunal et aux décisions prononçant la résolution du plan. »

Article 35 JORFARTI000020247066

Au premier alinéa de l'article R. 626-22, après le mot : « deuxième », sont insérés les mots : « ou du troisième ».

Article 36 JORFARTI000020247068

Le 4° de l'article R. 626-40est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° La rémunération des experts désignés par le tribunal et des techniciens désignés par le juge-commissaire, y compris les officiers publics ou ministériels. »

Article 37 JORFARTI000020247070

L'article R. 626-44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La demande de remplacement présentée par le commissaire à l'exécution du plan est formée par lettre simple.L'ordonnance rendue par le président du tribunal est communiquée au ministère public par le greffier, qui en avise, par lettre simple, le commissaire à l'exécution du plan qui est remplacé, celui désigné pour le remplacer ainsi que le débiteur. »

Article 38 JORFARTI000020247072

Au deuxième alinéa de l'article R. 626-48 :

1° Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

2° Les mots : « prononce, dans le même jugement, la » sont remplacés par les mots : « ouvre, dans le même jugement, une procédure, selon le cas, de redressement judiciaire ou de ».

Article 39 JORFARTI000020247075

A l'article R. 626-53, les mots : «, L. 626-32 et » sont remplacés par le mot : « à ».

Article 40 JORFARTI000020247077

L'article R. 626-55 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 626-55.-L'administrateur avise chacun des créanciers mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 626-30 qu'il est membre de droit du comité des établissements de crédit.

« Les établissements de crédit et assimilés sont ceux mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du même code, les établissements intervenant en libre établissement ou en libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés au livre V du même code et toute autre entité auprès de laquelle le débiteur a conclu une opération de crédit. »

Article 41 JORFARTI000020247079

L'article R. 626-56 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, lesmots : « hors taxes » sont remplacés par les mots : « toutes taxes comprises » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'administrateur avise chaque fournisseur dont les créances représentent plus de 3 % du total des créances toutes taxes comprises des fournisseurs qu'il est membre de droit du comité des principaux fournisseurs. »

Article 42 JORFARTI000020247082

Le premier alinéa de l'article R. 626-57 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Au plus tard quinze jours avant la présentation au comité des principaux fournisseurs des propositions du débiteur, l'administrateur peut demander à tout fournisseur dont les créances ne représentent pas plus de 3 % du total des créances toutes taxes comprises des fournisseurs d'être membre de ce comité. »

Article 43 JORFARTI000020247084

Après l'article R. 626-57, sont insérés deux articles R. 626-57-1 et R. 626-57-2 ainsi rédigés :

« Art.R. 626-57-1.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 626-30-1, le transfert d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture est porté à la connaissance de l'administrateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Art.R. 626-57-2.-Le créancier membre d'un comité qui entend soumettre des propositions en application de l'article L. 626-30-2 transmet celles-ci, par tout moyen, au débiteur et à l'administrateur. Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, apprécie s'il y a lieu de les soumettre au comité de créanciers. »

Article 44 JORFARTI000020247085

L'article R. 626-58 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 626-58.-Le montant des créances mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2, calculé toutes taxes comprises, est arrêté, par l'administrateur, huit jours avant la date du vote. »

Article 45 JORFARTI000020247087

Après l'article R. 626-59, sont insérés quatre articles R. 626-60 à R. 626-63 ainsi rédigés :

« Art.R. 626-60.-Pour l'application de l'article L. 626-32, un avis de convocation de l'assemblée générale des obligataires est inséré à l'initiative de l'administrateur dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social du débiteur et, en outre, si le débiteur a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cet avis contient les indications prévues à l'article R. 228-66 et l'indication du lieu mentionné à l'article R. 626-61.

« Si toutes les obligations émises par le débiteur sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation adressée à chaque obligataire par lettre simple ou recommandée. Dans le cas d'obligations indivises, les convocations sont adressées à tous les co-indivisaires. Lorsque les obligations sont grevées d'un usufruit, la convocation est adressée au nu-propriétaire.

« Le délai entre la date soit de l'insertion contenant l'avis de convocation, soit de l'envoi des lettres de convocation et la date du vote par l'assemblée générale des obligataires est au moins de quinze jours.

« Art.R. 626-61.-Chaque obligataire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale, de prendre par lui-même ou par mandataire, en tout lieu fixé par la convocation, connaissance du projet de plan adopté par les comités de créanciers.

« Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente à l'assemblée générale des obligataires le projet de plan adopté par les comités de créanciers.

« Art.R. 626-62.-L'administrateur est seul compétent pour décider des modalités de déroulement du vote par les comités et l'assemblée générale des obligataires.S'il décide que le vote a lieu à bulletin secret, sa décision ne peut faire l'objet d'aucune contestation. Sont scrutateurs de l'assemblée ou du comité les deux obligataires ou créanciers titulaires des créances les plus importantes et acceptant cette fonction.

« Art.R. 626-63.-Le délai pour former les contestations relatives à l'application des articles L. 626-30 à L. 626-32 est de dix jours à compter du vote du comité de créanciers ou de l'assemblée générale des obligataires dont est membre l'auteur de la contestation.A peine d'irrecevabilité, les contestations sont formées par déclaration déposée au greffe contre récépissé. Une copie de la déclaration est adressée par lettre simple au débiteur et à l'administrateur par le greffier.

« Le greffier convoque l'auteur de la contestation, par lettre simple, à l'audience au cours de laquelle il sera débattu de l'arrêté ou de la modification du plan.

« L'audience ne peut avoir lieu moins de cinq jours après l'expiration du délai imparti pour former les contestations.

« Le jugement est notifié, par le greffier, à l'auteur de la contestation. »

Article 46 JORFARTI000020247088

Le dernier alinéa de l'article R. 627-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La saisine du juge-commissaire suspend le délai de réponse prévu au 1° du III de l'article L. 622-13. Le greffier avise le cocontractant de cette saisine et de son effet suspensif.

« Les dispositions de l'article R. 622-13 sont applicables lorsque le débiteur exerce la faculté ouverte à l'administrateur de demander la résiliation des contrats en cours. Le débiteur joint à sa requête l'avis conforme du mandataire judiciaire s'il l'a obtenu. Le greffier avise le mandataire judiciaire, aux lieu et place de l'administrateur, de la date de l'audience. »

CHAPITRE III : DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Article 47 JORFARTI000020247090

Au quinzième alinéa de l'article R. 631-1, après les mots : « à la date de la demande », sont ajoutés les mots : « ou dans les sept jours qui précèdent ».

Article 48 JORFARTI000020247092

Au second alinéa de l'article R. 631-2, après les mots : « exclusive de toute autre demande », sont ajoutés les mots : « , à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire ».

Article 49 JORFARTI000020247094

L'article R. 631-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 631-6.-La cour d'appel qui annule ou infirme un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. »

Article 50 JORFARTI000020247096

Le deuxième alinéa de l'article R. 631-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« A défaut d'avoir été saisi d'une demande aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, formée à titre subsidiaire dans l'acte introductif d'instance ou à l'audience en présence du débiteur ou de son représentant, et si le tribunal estime devoir se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une telle procédure, il est fait application des dispositions de l'article R. 631-3. »

Article 51 JORFARTI000020247098

L'article R. 631-14 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « aux dirigeants » sont remplacés par les mots : « aux personnes » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « actions ou certificats d'investissement ou de droit de vote prononcée en application de l'article L. 626-4 » sont remplacés par les mots : « titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital prononcée en application de l'article L. 631-19-1 ».

Article 52 JORFARTI000020247101

L'article R. 631-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 631-15.-Les rémunérations ou subsides prévus à l'article L. 631-11 sont fixés par le juge-commissaire par décision spécialement motivée, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le débiteur personne physique ou le dirigeant entendus ou dûment appelés. »

Article 53 JORFARTI000020247103

L'article R. 631-18 est ainsi modifié :

1° Après les références : « R. 622-5 », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de l'article R. 622-4-1, » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article R. 622-4 sont applicables à la prisée des actifs du débiteur effectuée en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de conversion d'une procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire. »

Article 54 JORFARTI000020247106

L'article R. 631-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'article R. 622-6 est également applicable lorsque la demande d'autorisation présentée sur le fondement du II de l'article L. 622-7 émane de l'administrateur.

« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 622-7, le juge-commissaire saisi d'une demande de paiement provisionnel statue sur avis de l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, du débiteur et du mandataire judiciaire. »

Article 55 JORFARTI000020247108

L'article R. 631-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 631-23.-Aux fins de prononcé de la cessation partielle de l'activité en application du II de l'article L. 631-15, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4.

« Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8. »

Article 56 JORFARTI000020247110

La dernière phrase de l'article R. 631-28 est supprimée.

Article 57 JORFARTI000020247112

Au premier alinéa de l'article R. 631-34, la référence : « R. 626-8 » est remplacée par les mots : « R. 626-3, relatifs à la convocation des assemblées, ».

Article 58 JORFARTI000020247114

Après l'article R. 631-34, sont insérés quatre articles R. 631-34-1 à R. 631-34-4 ainsi rédigés :

« Art.R. 631-34-1.-Lorsque le ministère public demande, en application de l'article L. 631-19-1, que l'adoption du plan soit subordonnée au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants, il saisit le tribunal par une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande.

« Le président du tribunal fait convoquer, à la diligence du greffier, le ou les dirigeants de la personne morale dont le remplacement est demandé, quinze jours au moins avant l'audience, par acte d'huissier de justice.A cette convocation est jointe la requête du ministère public.

« Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, le cas échéant, le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné, le mandataire judiciaire ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

« Le jugement est signifié à la diligence du greffier à chaque dirigeant en cause et au représentant légal de la personne morale. Les personnes citées à l'article R. 621-7 ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sont avisés de ce jugement.

« Art.R. 631-34-2.-L'administrateur s'il en a été désigné ou le mandataire judiciaire convoque les organes sociaux compétents aux fins de délibérer sur la demande de remplacement.

« Le tribunal statue sur le plan au vu de cette délibération.

« Art.R. 631-34-3.-Le mandataire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 631-19-1 peut être l'administrateur judiciaire.

« Art.R. 631-34-4.-Les articles R. 626-7 et R. 626-8, relatifs à la consultation des créanciers, et la sous-section 4 de la section 1 du chapitre VI du titre II du présent livre, relative au règlement des créances publiques, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. »

Article 59 JORFARTI000020247115

L'article R. 631-35 est ainsi modifié :

1° Les mots : « à l'exclusion des articles R. 626-18 et R. 626-22 » sont remplacés par les mots : « à l'exclusion de l'article R. 626-18, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 626-20, et de l'article R. 626-22 » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le greffier procède aux convocations et avis mentionnés à l'article R. 626-17 dès le dépôt au greffe du projet de plan par l'administrateur.

« Pour l'application de l'article R. 626-48, lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, la liquidation judiciaire du débiteur. »

Article 60 JORFARTI000020247118

L'article R. 631-37 est ainsi modifié :

1° La référence : « R. 626-59 » est remplacée par la référence : « R. 626-63 » ;

2° Il est ajouté la phrase suivante :

« L'administrateur, avec le concours du débiteur, exerce les prérogatives dévolues à ce dernier par les articles R. 626-57-2 et R. 626-61. »

Article 61 JORFARTI000020247121

Au premier alinéa de l'article R. 631-39, les mots : « , s'il en a été désigné, » sont supprimés.

Article 62 JORFARTI000020247123

L'article R. 631-40 est ainsi modifié :

1° Après les références : « R. 642-1 à R. 642-21 », sont insérés les mots : « , à l'exclusion du premier alinéa de l'article R. 642-10, » ;

2° L'article est complété par l'alinéa suivant :

« Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur par les articles R. 642-8, R. 642-18, R. 642-20 et R. 642-21. »

Article 63 JORFARTI000020247126

L'article R. 631-41est abrogé.

CHAPITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

Article 64 JORFARTI000020247128

L'article R. 640-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « aux articles R. 631-1 », sont insérés les mots : « , R. 631-2, à l'exception du deuxième alinéa, et R. 631-3 » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

« La demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire présentée par un créancier est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire formée à titre subsidiaire. »

Article 65 JORFARTI000020247131

L'article R. 640-2 est complété par les dispositions suivantes :

« En cas d'infirmation d'un jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, elle peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire. »

Article 66 JORFARTI000020247133

A l'article R. 641-1, après les mots : « R. 621-7 », sont insérés les mots : « , R. 621-8-1, à l'exception du dernier alinéa, R. 621-10 ».

Article 67 JORFARTI000020247135

L'article R. 641-3 est abrogé.

Article 68 JORFARTI000020247137

Le deuxième alinéa de l'article R. 641-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« A défaut d'avoir été saisi d'une demande aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, formée à titre subsidiaire dans l'acte introductif d'instance ou à l'audience en présence du débiteur ou de son représentant et si le tribunal estime devoir se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une telle procédure, il est fait application des dispositions de l'article R. 631-3. »

Article 69 JORFARTI000020247139

Au premier alinéa de l'article R. 641-7, après les mots : « liquidation judiciaire », sont insérés les mots : « ou prononçant son extension ».

Article 70 JORFARTI000020247141

A l'article R. 641-8, les mots : « de l'article » sont remplacés par les mots : « des articles R. 621-12 et ».

Article 71 JORFARTI000020247143

L'article R. 641-10est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.D. 641-10.-Les seuils prévus par l'article L. 641-2, pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.

« Les seuils prévus par l'article L. 641-2-1, pour l'application facultative de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.

« Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.

« Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure. »

Article 72 JORFARTI000020247145

Le premier alinéa de l'article R. 641-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« A l'exception de l'article R. 621-20 et du premier alinéa de l'article R. 621-23, les dispositions des articles R. 621-17 à R. 621-24 et R. 622-18 sont applicables aux organes de la procédure et aux contrôleurs. »

Article 73 JORFARTI000020247147

L'article R. 641-12 est ainsi modifié :

1° Les mots : « du II de l'article L. 641-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 641-1-1 » ;

2° Après le mot : « liquidateurs », sont insérés les mots : « ou lorsque le liquidateur demande son remplacement ».

Article 74 JORFARTI000020247150

L'article R. 641-14 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « R. 622-5 », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de l'article R. 622-4-1, » ;

2° L'article est complété par l'alinéa suivant :

« Les règles prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article R. 622-4 sont applicables à la prisée des actifs du débiteur effectuée en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de prononcé d'une telle procédure au cours d'une procédure de sauvegarde. »

Article 75 JORFARTI000020247153

L'article R. 641-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 641-21.-Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant au liquidateur, ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 641-11-1.

« Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 641-11-1 et à l'article L. 641-12 ainsi que la date de cette résiliation.

« La demande de résiliation présentée par l'administrateur ou, à défaut, le liquidateur en application du IV de l'article L. 641-11-1 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise l'administrateur ou, à défaut, le liquidateur de la date de l'audience.

« Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque le maintien de l'activité n'a pas été autorisé. »

Article 76 JORFARTI000020247155

A l'article R. 641-22, les mots : « 3° Du III de l'article L. 641-13 » sont remplacés par les mots : « 2° Du III de l'article L. 641-13 ».

Article 77 JORFARTI000020247157

L'article R. 641-35est abrogé.

Article 78 JORFARTI000020247159

Au dernier alinéa de l'article R. 641-39, les mots : « mandataire judiciaire » sont remplacés par le mot : « liquidateur ».

Article 79 JORFARTI000020247161

A l'article R. 641-40, les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« A cette fin, le liquidateur et, le cas échéant, l'administrateur peuvent également requérir l'assistance de tout salarié du débiteur.

« L'ordonnance du juge-commissaire désigne les personnes physiques dont le courrier électronique est transféré au liquidateur et, le cas échéant, à l'administrateur.

« Le liquidateur et l'administrateur détruisent sans délai les messages transférés dépourvus de caractère professionnel.

« Dès l'achèvement de sa mission, l'administrateur transfère au liquidateur les messages encore en sa possession.A la clôture de la liquidation, le liquidateur détruit les messages transférés qu'il a pu conserver. »

Article 80 JORFARTI000020247163

L'article R. 642-1 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « postérieurement à l'audience au cours de laquelle elle a été débattue contradictoirement » sont remplacés par les mots : « moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l'audience d'examen des offres par le tribunal » ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « de nouvelles offres », sont ajoutés les mots : « ou l'amélioration des offres préalablement déposées ».

Article 81 JORFARTI000020247166

Au premier alinéa de l'article R. 642-8, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Article 82 JORFARTI000020247168

A l'article R. 642-11, après le mot : « administrateur », sont insérés les mots : « ou, à défaut, le liquidateur ».

Article 83 JORFARTI000020247170

A l'article R. 642-12, après le mot : « diligence », sont insérés les mots : « de l'administrateur ou, à défaut, ».

Article 84 JORFARTI000020247172

Aux articles R. 642-13 et R. 642-14, les mots : « mandataire judiciaire » sont remplacés par le mot : « liquidateur ».

Article 85 JORFARTI000020247174

Après l'article R. 642-17, il est inséré un article R. 642-17-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 642-17-1.-Le tribunal statue sur l'autorisation prévue à l'article L. 642-10 sur requête du cessionnaire.

« La décision est notifiée au cessionnaire et communiquée au ministère public par le greffier. Elle est soumise aux recours prévus à l'encontre des décisions modifiant le plan de cession. »

Article 86 JORFARTI000020247175

A la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV, les articles R. 642-22 à R. 642-26 composent un paragraphe 1 ainsi intitulé :

« Paragraphe 1

« Dispositions communes aux ventes par voie d'adjudication judiciaire et par voie d'adjudication amiable »

Article 87 JORFARTI000020247176

Après le troisième alinéa de l'article R. 642-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les modalités de visite des biens. »

Article 88 JORFARTI000020247178

Le premier alinéa de l'article R. 642-23 est ainsi modifié :

1° Les mots : « ainsi qu'aux créanciers bénéficiant du privilège général immobilier » sont supprimés ;

2° L'alinéa est complété par la phrase suivante :

« Les contrôleurs en sont avisés par le greffier. »

Article 89 JORFARTI000020247181

Le premier alinéa de l'article R. 642-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le juge-commissaire, en application du deuxième alinéa de l'article L. 642-18, autorise le liquidateur à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, il fixe la mise à prix, les modalités de la publicité et les modalités de visite du bien. Il statue dans les conditions prévues à l'article R. 642-36-1. »

Article 90 JORFARTI000020247183

L'article R. 642-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 642-25.-Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des conditions de vente.

« Par exception à l'article 44 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, le cahier des conditions de vente contient :

« 1° L'énonciation de l'ordonnance qui a ordonné la vente avec la mention de sa publication ;

« 2° La désignation de l'immeuble à vendre, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;

« 3° La mention de la mise à prix, des conditions de la vente et des modalités de paiement du prix selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 643-3. ».

Article 91 JORFARTI000020247186

A la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV, les articles R. 642-27 à R. 642-29, complétés par les articles R. 642-29-1 et R. 642-29-2, composent un paragraphe 2 ainsi intitulé :

« Paragraphe 2

« Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication judiciaire »

Article 92 JORFARTI000020247187

Au deuxième alinéa de l'article R. 642-29, les mots : « le domicile du débiteur ou le siège de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « l'adresse de l'entreprise ou de l'activité déclarée par le débiteur personne physique ou le siège du débiteur personne morale ».

Article 93 JORFARTI000020247189

Après l'article R. 642-29, sont insérés deux articles R. 642-29-1 et R. 649-29-2 ainsi rédigés :

« Art.R. 642-29-1.-Le cahier des conditions de vente est déposé par le poursuivant au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance compétent dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance du juge-commissaire.

« Par exception aux sections 2 et 4 du chapitre III et aux chapitres IV et V du titre Ier du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le poursuivant avise, par acte d'huissier de justice, les créanciers inscrits à domicile élu et, si la vente porte sur un bien de la communauté, le conjoint du débiteur, de la date de l'audience d'adjudication. La date est fixée, à sa diligence, dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant celle de l'avis.

« Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'avis contient, à peine de nullité :

« 1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'adjudication du juge de l'exécution ;

« 2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l'indication du greffe du juge de l'exécution ainsi que du cabinet de l'avocat du poursuivant où celui-ci peut être consulté ;

« 3° L'indication, en caractères très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, seules les contestations relatives à un acte de procédure postérieur à l'ordonnance du juge-commissaire peuvent être soulevées, dans les quinze jours de l'acte ou, le cas échéant, de sa notification, par conclusions d'avocat déposées au greffe du juge de l'exécution.

« Aux fins du 3°, l'avis vaut notification du cahier des conditions de vente.

« En cas de contestation formée en application du 3°, les parties sont convoquées à une audience par le greffe du juge de l'exécution, conformément au troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.

« Lorsque les délais mentionnés au premier et au deuxième alinéas ont été dépassés, le juge de l'exécution déclare l'ordonnance du juge-commissaire non avenue, à moins qu'il ne soit justifié d'un motif légitime.

« Art.R. 642-29-2.-Seules sont applicables à la cession des actifs du débiteur par voie d'adjudication judiciaire celles des dispositions du chapitre VI du titre Ier du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 qui sont mentionnées ci-après.

« A l'audience d'adjudication, il est procédé comme il est dit à la section 2 du chapitre VI du même décret.

« L'article 86 du même décret est applicable au paiement des frais taxés.

« Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il désigne le poursuivant. Il mentionne les éléments énumérés aux troisième et quatrième phrases de l'article 87 du même décret.

« Le jugement d'adjudication est notifié par le poursuivant au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire, ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision.

« Les modalités de recours à l'encontre de ce jugement sont fixées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 88 du même décret.

« Les dispositions des articles 89 à 91 du même décret sont applicables au titre de vente.

« La vente par adjudication judiciaire produit les effets prévus par l'article 92 du même décret.

« La surenchère est régie par les articles 94 à 99 du même décret.

« La réitération des enchères est régie par les articles 100 à 106 du même décret. ».

Article 94 JORFARTI000020247194

A la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV, les articles R. 642-30 à R. 642-35 composent un paragraphe 3 ainsi intitulé :

« Paragraphe 3

« Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication amiable »

Article 95 JORFARTI000020247195

Aux articles R. 642-31 et R. 642-33, le mot : « charges » est remplacé par les mots : « conditions de vente ».

Article 96 JORFARTI000020247197

Aux articles R. 642-34 et R. 643-14, les mots : « folle enchère » sont remplacés par les mots : « réitération des enchères ».

Article 97 JORFARTI000020247199

A la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV, l'article R. 642-36 compose un paragraphe 4 ainsi intitulé :

« Paragraphe 4

« Dispositions particulières à la vente de gré à gré »

Article 98 JORFARTI000020247200

A la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV, sont insérés, après l'article R. 642-36, l'intitulé et l'article suivants :

« Paragraphe 5

« Dispositions communes à toutes les ventes »

« Art.R. 642-36-1.-Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R. 641-30, ainsi que le liquidateur. »

Article 99 JORFARTI000020247201

Après l'article R. 642-37, il est inséré un article R. 642-37-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 642-37-1. - Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 est formé devant la cour d'appel. »

Article 100 JORFARTI000020247204

A la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre IV, avant l'article R. 642-38, sont insérés deux articles R. 642-37-2 et R. 642-37-3 ainsi rédigés :

« Art.R. 642-37-2.-Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint, lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R. 641-30, ainsi que le liquidateur.

« Art.R. 642-37-3.-Les ordonnances rendues en application de l'article L. 642-19 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs.

« Les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d'appel. »

Article 101 JORFARTI000020247205

L'article R. 642-39 est abrogé.

Article 102 JORFARTI000020247207

A l'article R. 643-3, les mots : « revente sur folle enchère » sont remplacés par les mots : « réitération des enchères ».

Article 103 JORFARTI000020247209

Le premier alinéa de l'article R. 643-20 est complété par la phrase suivante :

« La procédure de l'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile n'est pas applicable. »

Article 104 JORFARTI000020247212

A l'article R. 643-23, la référence au dernier alinéa de l'article L. 643-11 est remplacée par la référence au V du même article.

Article 105 JORFARTI000020247213

Le premier alinéa de l'article R. 644-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque la décision sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI, relève de la compétence du président du tribunal, celui-ci statue d'office au vu du rapport du liquidateur. »

Article 106 JORFARTI000020247215

L'article R. 644-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « L'état des créances complété par le » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « tout intéressé peut contester le projet de répartition » sont remplacés par les mots : « il peut être formé réclamation ».

Article 107 JORFARTI000020247218

A l'article R. 644-3, après les mots : « contestations formées contre », sont insérés les mots : « l'état des créances complété par ».

CHAPITRE V : DES RESPONSABILITES ET DES SANCTIONS

Article 108 JORFARTI000020247220

A l'article R. 651-1, les mots : « la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaires » sont remplacés par les mots : « la liquidation judiciaire ».

Article 109 JORFARTI000020247222

L'article R. 651-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 651-2.-Pour l'application de l'article L. 651-2, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4. »

Article 110 JORFARTI000020247224

Le chapitre II du titre V, qui comprend les articles R. 652-1 et R. 652-2, est abrogé.

Article 111 JORFARTI000020247225

Au premier alinéa de l'article R. 653-1, après les mots : « L. 653-3 à L. 653-6 », sont insérés les mots : « et L. 653-8 ».

Article 112 JORFARTI000020247227

Les deux premières phrases de l'article R. 653-2 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Pour l'application de l'article L. 653-7, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4. La mise en demeure faite au mandataire de justice d'engager l'action en sanction est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. »

CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS GENERALES DE PROCEDURE

Article 113 JORFARTI000020247229

L'article R. 661-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « en matière de », sont insérés les mots : « mandat ad hoc, de conciliation, de » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « L. 622-8, L. 626-22, du deuxième alinéa de l'article L. 642-25, des articles L. 651-2 et L. 652-1, ainsi que » sont remplacés par les mots : « L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, ».

Article 114 JORFARTI000020247232

L'article R. 661-2 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. »

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 115 JORFARTI000020247235

L'article R. 661-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « application du livre VI de la partie législative du présent code » sont remplacés par les mots : « matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8. » ;

2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le délai d'appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, aux articles R. 611-25, R. 611-41 ou R. 621-7. »

Article 116 JORFARTI000020247238

Au troisième alinéa de l'article R. 661-4 et au premier alinéa de l'article R. 661-6, la référence au II est supprimée.

Article 117 JORFARTI000020247239

A l'article R. 662-3, après les mots : « le redressement et la liquidation judiciaires, », sont insérés les mots : « l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, ».

Article 118 JORFARTI000020247241

Le premier alinéa de l'article R. 662-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La demande, faite par l'une des personnes poursuivies au président du tribunal en application du second alinéa de l'article L. 662-3 tendant à ce que les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code aient lieu en chambre du conseil, est consignée par le greffier. »

Article 119 JORFARTI000020247243

Au premier alinéa de l'article R. 662-12, les mots : « ou en obligation aux dettes sociales » et les mots : « y compris » sont supprimés.

Article 120 JORFARTI000020247245

Le deuxième alinéa de l'article R. 662-15 est supprimé.

Article 121 JORFARTI000020247247

L'article R. 663-2 est complété par la phrase suivante :

« Les mandataires de justice, le débiteur, le Trésor public et le ministère public qui ne sont pas appelants sont intimés. »

CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS DEROGATOIRES PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS RHIN ET DU HAUT RHIN

Article 122 JORFARTI000020247249

A l'article R. 670-4, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N 2006 936 DU 27 JUILLET 2006 RELATIF AUX PROCEDURES DE SAISIE IMMOBILIERE ET DE DISTRIBUTION DU PRIX D'UN IMMEUBLE

Article 123 JORFARTI000020246973

Le décret du 27 juillet 2006 susvisé est modifié conformément aux articles 124 à 153 du présent décret.

CHAPITRE IER : DE LA NOTIFICATION ET DE L'APPEL DES DECISIONS DU JUGE DE L'EXECUTION

Article 124 JORFARTI000020247251

Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel.L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article 52, l'appel est jugé selon la procédure prévue au second alinéa de l'article 910 du code de procédure civile.

« La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu'en vertu d'une disposition particulière le juge de l'exécution statue ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe, simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d'orientation vers une vente amiable, lorsque le débiteur n'a pas constitué avocat, et des décisions rendues en application des articles 12 et 33. »

Article 125 JORFARTI000020247253

L'article 52 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 52.-L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.

« Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication.A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 susvisé, interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel. »

Article 126 JORFARTI000020247255

A l'article 88, les mots : « par le greffe au créancier poursuivant, » sont remplacés par les mots : « par le créancier poursuivant».

Article 127 JORFARTI000020247257

Le deuxième alinéa de l'article 90 est supprimé.

Article 128 JORFARTI000020247259

L'article 124 est complété par l'alinéa suivant :

« L'appel contre le jugement établissant l'état des répartitions a un effet suspensif.»

CHAPITRE II : DES DILIGENCES A LA CHARGE DES PARTIES

Article 129 JORFARTI000020247261

Après le premier alinéa de l'article 7 est inséré l'alinéa suivant :

« La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l'article 815 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n'a pas constitué avocat.»

Article 130 JORFARTI000020247264

Le 4° de l'article 39, le 2° de l'article 41 et le deuxième alinéa de l'article 45 sont complétés par les mots : « ou au cabinet de l'avocat du créancier poursuivant».

Article 131 JORFARTI000020247266

Au premier alinéa de l'article 96, après les mots : « acte d'huissier de justice », sont ajoutés les mots : « ou par notification entre avocats».

Article 132 JORFARTI000020247268

A l'article 120, après les mots : « notifications entre avocats », sont insérés les mots : «, sauf à procéder par voie de signification à l'égard du débiteur n'ayant pas constitué avocat».

CHAPITRE III : DU PAIEMENT DU PRIX ET DES FRAIS DE LA VENTE PAR L'ADJUDICATAIRE

Article 133 JORFARTI000020247270

Le premier alinéa de l'article 74 est complété par les mots : «, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3 000 euros.»

Article 134 JORFARTI000020247272

A l'article 86, le mot : « taxés » est remplacé par les mots : « et, le cas échéant, de surenchère taxés et les droits de mutation».

Article 135 JORFARTI000020247274

L'article 98 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « surenchérisseur », sont ajoutés les mots : « ou, à son défaut, du créancier poursuivant» ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Article 136 JORFARTI000020247277

A l'article 100, les mots : « ou les frais taxés » sont remplacés par les mots : «, les frais taxés ou les droits de mutation».

Article 137 JORFARTI000020247279

L'article 101 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou des droits de mutation. » ;

2° Au 1°, les mots : « et les frais de la vente » sont remplacés par les mots : «, les frais taxés et les droits de mutation ».

CHAPITRE IV : DE LA DISTRIBUTION DU PRIX DE VENTE

Article 138 JORFARTI000020247282

L'article 41 est ainsi modifié :

1° Le 4° est complété par les mots suivants : « et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification» ;

2° Au 5°, les mots : « de l'article 46 » sont remplacés par les mots : « des articles 2215 du code civil et 46 du présent décret ».

Article 139 JORFARTI000020247286

L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l'immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie, mais avant la publication de la vente, interviennent à la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal frais et intérêts échus au jour de la déclaration.A peine d'irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution dans un délai d'un mois suivant l'inscription et est accompagnée d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription et d'un état hypothécaire levé à la date de l'inscription. La déclaration est dénoncée, dans les mêmes formes ou par signification, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, au créancier poursuivant et au débiteur.»

Article 140 JORFARTI000020247288

Le second alinéa de l'article 53 est complété par les mots : «, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance».

Article 141 JORFARTI000020247290

Au troisième alinéa de l'article 112, les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois».

Article 142 JORFARTI000020247292

L'article 113 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le mois » et : « d'actualisation » sont respectivement remplacés par les mots : « les deux mois » et : « de déclaration actualisée » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « du présent décret » sont remplacés par les mots : « ou à l'article 47. Lorsqu'une déclaration de créance n'avait pas à être faite en vertu de ces dispositions, la demande de déclaration actualisée de créance vaut sommation au sens de l'article 2215 du code civil. »

Article 143 JORFARTI000020247297

A l'article 117, les mots : «de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois ».

CHAPITRE V : DE LA SUPPRESSION DE L'ETAT ORDONNE DES CREANCES

Article 144 JORFARTI000020247299

Dans l'intitulé de la section 4 du chapitre III du titre Ier, sont supprimés les mots : « et l'état ordonné des créances ».

Article 145 JORFARTI000020247301

A l'article 48, les mots : « et dresse, sans préjudice des déclarations de créances faites en application du second alinéa de l'article 46 et de l'article 47, un état des créances ordonné selon leur rang qui devra être remis au greffe quinze jours au moins avant la date fixée pour l'audience d'adjudication ou de constatation de la vente amiable » sont remplacés par les mots : « en vue d'établir le projet de distribution prévu à l'article 114».

Article 146 JORFARTI000020247303

A l'article 58, les mots : «, que le prix a été consigné et que l'état ordonné des créances a été dressé » sont remplacés par les mots : « et que le prix a été consigné».

Article 147 JORFARTI000020247305

Le deuxième alinéa de l'article 60est supprimé.

Article 148 JORFARTI000020247307

Le premier alinéa de l'article 85 est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Après la publication du titre de vente et au vu d'un état hypothécaire, le créancier de premier rang peut demander, par requête au juge de l'exécution, à être payé à titre provisionnel pour le principal de sa créance par le séquestre ou le consignataire.

« La décision du juge de l'exécution est notifiée par le créancier de premier rang au débiteur et aux créanciers inscrits, lesquels disposent d'un délai de quinze jours pour faire opposition à cette décision. »

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 149 JORFARTI000020247309

A l'article 4 et au second alinéa de l'article 53, après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « d'exécution».

Article 150 JORFARTI000020247311

Au premier et au dernier alinéa de l'article 10, le mot : « créancier » est supprimé.

Article 151 JORFARTI000020247313

A l'article 12, avant le nombre : « 18 », est inséré le nombre : « 13, ».

Article 152 JORFARTI000020247315

A l'article 107, le mot : « requête » est remplacé par le mot : « diligence».

Article 153 JORFARTI000020247317

Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article 168, l'alinéa suivant :

« Toutefois, les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre Ier du présent décret, relatives à la capacité d'enchérir et au déroulement et à la nullité des enchères, s'appliquent aux audiences d'adjudication postérieures au 1er mars 2009.»

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER

Article 154 JORFARTI000020246980

I. ― Indépendamment de celles des dispositions du titre Ier du présent décret qui sont applicables de plein droit à Mayotte, les articles 86 à 99 y sont également applicables.

2° Le titre II du présent décret est applicable à Mayotte.

II. ― 1° A l'article R. 940-3 du code de commerce, les mots : « L. 621-5 et du troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « L. 610-1 ».

2° Dans les intitulés des annexes 9-2 et 9-3 du code de commerce, les mots : « ou de l'article L. 621-5 dans sa version applicable en Polynésie française, » sont supprimés.

III. ― Le titre Ier du présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 155 JORFARTI000020246986

I. ― Le titre Ier du présent décret et son article 154, à l'exception du 2° du Ier de cet article, entrent en vigueur le 15 février 2009. Leurs dispositions sont applicables aux seules procédures ouvertes à compter de cette date, sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 38, qui sont applicables aux plans de sauvegarde en cours d'exécution à cette date.

II. ― Le titre II et le 2° du I de l'article 154 entrent en vigueur le 1er mars 2009 et sont applicables aux procédures en cours, sous les réserves suivantes :

1° Les actes régulièrement accomplis avant cette date restent valables ;

2° La durée des délais en cours à cette date n'est pas modifiée ;

3° Les appels formés contre les décisions notifiées avant cette date demeurent soumis aux règles de la procédure ordinaire devant la cour d'appel.

Article 156 JORFARTI000020246988

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 février 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde

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