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Décret n° 2009-1661 du 28 décembre 2009 relatif aux frais de justice en matière commerciale et aux auxiliaires de justice

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 2009
NatureDécret
Signé le28 décembre 2009
Publié le30 décembre 2009
PublicationJORF n°0302 du 30 décembre 2009
AutoritéMinistère de la justice et des libertés
NORJUSC0917210D
IdentifiantJORFTEXT000021540353
RéférenceDécret n° 2009-1661 du 28 décembre 2009 relatif aux frais de justice en matière commerciale et aux auxiliaires de justice, JO du 30 décembre 2009, NOR JUSC0917210DLégifrance →

Publics concernés : Professionnels (greffiers des tribunaux de commerce, mandataires judiciaires, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, commissaires aux comptes). Objet : Maîtrise des frais de justice en matière commerciale. Entrée en vigueur : Application aux procédures ouvertes à compter de l'entrée en vigueur du décret, hormis l'article 2, d'application immédiate, l'article 3, applicable trois mois après l'entrée en vigueur du décret, et l'article 8, applicable aux plans de sauvegarde en cours d'exécution. Notice : Le décret prévoit que le liquidateur, avant de percevoir le droit fixe qui lui est dû au titre de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, doit verser au greffier du tribunal de commerce une somme forfaitaire de 200 euros, ce qui permettra la prise en charge plus fréquente de ces frais par le débiteur (article 1er et 2° de l'article 4). Il assure, pour les autorités judiciaires et le ministère de la justice, un accès gratuit aux informations et actes délivrés par les greffes des juridictions consulaires (articles 2 et 3). Il modifie le tarif des greffiers des tribunaux de commerce en matière d'admission de créances non contestées et précise celui des commissaires-priseurs judiciaires et des huissiers de justice en matière d'inventaires et de prisées (1° de l'article 4 et articles 5 et 6). En outre, il élargit le champ d'application de l'arrêt de l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de procédures collectives que peut ordonner le premier président de la cour d'appel (article 7) et étend la possibilité pour le débiteur de solliciter la radiation des mentions relatives à la procédure de sauvegarde sur les registres et répertoires dans toutes les procédures en cours d'exécution à la date de sa publication (article 8). Il prévoit enfin une obligation de conformité des logiciels de comptabilité des huissiers de justice aux prescriptions d'un arrêté et leur certification par un commissaire aux comptes (article 9). Références : Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code de commerce ;

Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice, notamment ses articles 2 et 7 ;

Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, notamment son article 30 ;

Vu le décret n° 85-382 du 29 mars 1985 modifié fixant le tarif des commissaires-priseurs judiciaires ;

Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;

Vu le décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

François Fillon Par le Premier ministre : La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE COMMERCIALE

Article 1 JORFARTI000021540363

Le premier alinéa de l'article R. 663-19 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1 perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire le droit fixe prévu à l'article R. 663-18, dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance et sous réserve du versement au greffier de la somme prévue au dernier alinéa de la note introduisant le tableau n° 7 de l'annexe 7-5 du livre VII. »

Article 2 JORFARTI000021540366

L'article R. 743-143 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 743-143.-Il n'est dû aucune rémunération pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice aux greffiers des tribunaux de commerce. »

Article 3 JORFARTI000021540368

L'article R. 743-146 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle est effectuée par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice, la consultation par voie électronique des inscriptions portées aux registres de publicité légale tenus par les greffes ne peut faire l'objet d'aucune facturation, qu'elle ait donné lieu ou non à la délivrance d'une copie, d'un extrait ou d'un certificat. »

Article 4 JORFARTI000021540371

L'annexe 7-5 du livre VII du code de commerce, fixant le nombre de taux de base des émoluments des greffiers des tribunaux de commerce par nature d'actes, est modifiée comme suit : 1° La rubrique n° 165 du tableau n° 1 est remplacée par les dispositions suivantes :


165

Avis au créancier en matière d'admission de créances sans débat contradictoire

1

2° Le dernier alinéa de la note introduisant le tableau n° 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Une somme fixée à 200 euros hors taxe à valoir sur les émoluments et frais de transmission est versée dès l'ouverture ou le prononcé des procédures de liquidation judiciaire ci-dessus mentionnées. Le solde est exigible à la date de leur clôture. »

Article 5 JORFARTI000021540374

Le I de l'article 9 du décret du 29 mars 1985 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit proportionnel dû au titre des prisées est calculé sur la valeur de réalisation de chaque article en cas de liquidation judiciaire et, dans tous les autres cas y compris en cas de redressement judiciaire, sur la moyenne entre la valeur d'exploitation et la valeur de réalisation. »

Article 6 JORFARTI000021540377

L'article 5 du décret du 12 décembre 1996 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération de l'huissier de justice désigné pour dresser un inventaire et, le cas échéant, réaliser une prisée du patrimoine du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, est fixée conformément à l'article 9 du décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs judiciaires. »

CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 7 JORFARTI000021540381

Les deux premières phrases du troisième alinéa de l'article R. 661-1 du code de commerce sont remplacées par les phrases suivantes :

« Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire que des décisions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8° du I de l'article L. 661-1, et lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire des décisions qui ne sont pas exécutoires de plein droit. »

Article 8 JORFARTI000021540384

Le I de l'article 155 du décret du 12 février 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― Le titre Ier du présent décret et son article 154, à l'exception du 2° du I de cet article, entrent en vigueur le 15 février 2009. Leurs dispositions sont applicables aux seules procédures ouvertes à compter de cette date, sauf en ce qui concerne :

« 1° Les dispositions de l'article 38, qui sont applicables aux plans de sauvegarde en cours d'exécution à cette date ;

« 2° Les dispositions de l'article 34, qui sont applicables aux plans de sauvegarde en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1661 du 28 décembre 2009 relatif aux frais de justice en matière commerciale et aux auxiliaires de justice. »

Article 9 JORFARTI000021540387

A l'article 30 du décret du 29 février 1956 susvisé, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Tout logiciel de comptabilité d'un office d'huissier de justice doit être conforme aux prescriptions qui seront déterminées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un commissaire aux comptes attestera de cette conformité. »

Article 10 JORFARTI000021540390

Les articles 1er, 7, 8 et le 2° de l'article 4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 11 JORFARTI000021540391

I. ― Les articles 1er et 4 à 7 sont applicables aux procédures ouvertes à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

II. ― L'article 3 est applicable aux consultations effectuées par voie électronique trois mois après l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 12 JORFARTI000021540392

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2009.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021540353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).