Article 1 LEGIARTI000021547943
A modifié :
- Code de commerce : art. R663-19
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : Professionnels (greffiers des tribunaux de commerce, mandataires judiciaires, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, commissaires aux comptes). Objet : Maîtrise des frais de justice en matière commerciale. Entrée en vigueur : Application aux procédures ouvertes à compter de l'entrée en vigueur du décret, hormis l'article 2, d'application immédiate, l'article 3, applicable trois mois après l'entrée en vigueur du décret, et l'article 8, applicable aux plans de sauvegarde en cours d'exécution. Notice : Le décret prévoit que le liquidateur, avant de percevoir le droit fixe qui lui est dû au titre de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, doit verser au greffier du tribunal de commerce une somme forfaitaire de 200 euros, ce qui permettra la prise en charge plus fréquente de ces frais par le débiteur (article 1er et 2° de l'article 4). Il assure, pour les autorités judiciaires et le ministère de la justice, un accès gratuit aux informations et actes délivrés par les greffes des juridictions consulaires (articles 2 et 3). Il modifie le tarif des greffiers des tribunaux de commerce en matière d'admission de créances non contestées et précise celui des commissaires-priseurs judiciaires et des huissiers de justice en matière d'inventaires et de prisées (1° de l'article 4 et articles 5 et 6). En outre, il élargit le champ d'application de l'arrêt de l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de procédures collectives que peut ordonner le premier président de la cour d'appel (article 7) et étend la possibilité pour le débiteur de solliciter la radiation des mentions relatives à la procédure de sauvegarde sur les registres et répertoires dans toutes les procédures en cours d'exécution à la date de sa publication (article 8). Il prévoit enfin une obligation de conformité des logiciels de comptabilité des huissiers de justice aux prescriptions d'un arrêté et leur certification par un commissaire aux comptes (article 9). Références : Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice, notamment ses articles 2 et 7 ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, notamment son article 30 ;
Vu le décret n° 85-382 du 29 mars 1985 modifié fixant le tarif des commissaires-priseurs judiciaires ;
Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
Vu le décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
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1. Les articles 1er, 7, 8 et le 2° de l'article 4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
1. I. ― Les articles 1er et 4 à 7 sont applicables aux procédures ouvertes à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
2. II. ― L'article 3 est applicable aux consultations effectuées par voie électronique trois mois après l'entrée en vigueur du présent décret.
1. La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 2009).