Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2009-1661 du 28 décembre 2009
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000021547949
Texte parentLEGITEXT000021547924
Référencearticle 7 du décret n°2009-1661 du 28 décembre 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Les deux premières phrases du troisième alinéa de l'article R. 661-1 du code de commerce sont remplacées par les phrases suivantes :
2. « Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire que des décisions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8° du I de l'article L. 661-1, et lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire des décisions qui ne sont pas exécutoires de plein droit. »