1. Il n'est dû aucune rémunération pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice aux greffiers des tribunaux de commerce.
Code de commerce · Article
Article R743-143
Article en vigueur depuis le 29 février 2016.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce.
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
- Chapitre III : Des conditions d'exercice
- Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000032139690
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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