RattachementSous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur.
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
Chapitre III : Des frais de procédure.
Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur.
IdentifiantLEGIARTI000032139466
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R663-19 du Code de commerce (version du 29 février 2016)Légifrance →
1. Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1 perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire la rémunération prévue à l'article R. 663-18, dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance et sous réserve du versement au greffier de la somme prévue au IV de l'article R. 743-142-6.
2. Les dispositions des articles R. 663-22 à R. 663-25 et R. 663-27 lui sont applicables.
3. Pour l'application de l'article R. 663-22, la liste des créances est celle de l'article R. 641-39.
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