Code de commerce · Article

Article R663-19

Article en vigueur depuis le 29 février 2016.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
  4. Chapitre III : Des frais de procédure.
  5. Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
  6. Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur.
IdentifiantLEGIARTI000032139466
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R663-19 du Code de commerce (version du 29 février 2016)Légifrance →

1. Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1 perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire la rémunération prévue à l'article R. 663-18, dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance et sous réserve du versement au greffier de la somme prévue au IV de l'article R. 743-142-6.

2. Les dispositions des articles R. 663-22 à R. 663-25 et R. 663-27 lui sont applicables.

3. Pour l'application de l'article R. 663-22, la liste des créances est celle de l'article R. 641-39.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032139466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.