Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux huissiers de justice

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 août 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 août 2012
NatureArrêté
Signé le28 août 2012
Publié le31 août 2012
PublicationJORF n°0202 du 31 août 2012
AutoritéMinistère de la justice
NORJUST1233182A
IdentifiantJORFTEXT000026332457
RéférenceArrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux huissiers de justice, JO du 31 août 2012, NOR JUST1233182ALégifrance →

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment ses articles 1316 à 1316-4 ;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 653 à 664-1, 671 à 674 et 748-1 à 748-7 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;

Vu le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 modifié relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom ;

Vu le décret n° 2012-366 du 15 mars 2012 relatif à la signification des actes d'huissier de justice par voie électronique et aux notifications internationales,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000026332469

Le présent arrêté s'applique aux transmissions électroniques effectuées par les huissiers de justice conformément aux dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux huissiers de justice.

Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la sécurité des moyens de communication électronique des huissiers de justice et à l'identification des parties

Article 2 JORFARTI000026332473

Les envois, remises et notifications énoncés à l'article 748-1 du code de procédure civile réalisés par les huissiers de justice sont effectuées par l'utilisation d'un procédé de raccordement à un réseau indépendant privé opéré sous la responsabilité de la Chambre nationale des huissiers de justice, dénommé « réseau privé sécurisé huissiers » (RPSH), et à travers la plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « e-huissier ».

Article 3 JORFARTI000026332475

Dans le cas où le raccordement de l'équipement terminal de l'huissier de justice au RPSH se fait via le réseau ouvert au public internet, il utilise des moyens de cryptologie préservant la confidentialité des informations et mis à sa disposition par un prestataire de services de confiance agissant sous la responsabilité de la Chambre nationale des huissiers de justice préservant la confidentialité des informations.

Article 4 JORFARTI000026332476

Le contrôle de l'accès des huissiers de justice au RPSH fait l'objet d'une procédure d'habilitation au moyen d'un référentiel hébergé. Cette procédure est opérée par la Chambre nationale des huissiers de justice.

Article 5 JORFARTI000026332477

Aux fins d'identification des parties prévue à l'article 748-6 du code de procédure civile, l'huissier de justice en charge des envois, remises et notifications énoncés à l'article 748-1 du code de procédure civile ainsi que le destinataire de ceux-ci doivent disposer d'un moyen d'identification fiable.

L'huissier de justice doit disposer dans ses équipements terminaux du certificat RPSH, issu d'une architecture à clefs publiques privée (PKI) gérée par la Chambre nationale des huissiers de justice. L'accès par l'huissier de justice au portail « e-huissier » s'effectue par une authentification sur le mode login/mot de passe ou par certificat d'authentification. Dès lors qu'il souhaite procéder à la transmission d'un des actes prévus au chapitre II du présent arrêté, l'identification par certificat d'authentification est requise.

Article 6 JORFARTI000026332480

L'huissier de justice doit apposer sa signature électronique qualifiée sur les envois, remises et notifications énoncés à l'article 748-1 du code de procédure civile. L'intégrité de ces envois, remises et notifications doit être assurée lors de leur transmission.

Article 7 JORFARTI000026332482

Tous les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile sont chiffrés avant toute transmission au destinataire dans des conditions de nature à en garantir la confidentialité.

Chapitre II : Des conditions de forme des actes d'huissier de justice signifiés par voie électronique

Article 8 JORFARTI000026332484

L'acte signifié par voie électronique par un huissier de justice selon les articles 653 à 664-1 du code de procédure civile est mis à la disposition du destinataire, après son scellement et signature par l'huissier de justice, dans un coffre-fort électronique placé sous la responsabilité de la Chambre nationale des huissiers de justice.

Le dépôt dans le coffre-fort électronique du destinataire s'effectue par liaison privée et sécurisée.

Le destinataire est averti de la remise de l'acte dans son coffre-fort électronique par le moyen d'un courrier électronique ou par un message (SMS) mis en forme et expédié par l'huissier de justice à travers une plate-forme dédiée à la signification par voie électronique (dénommée « SECURACT »).

Le destinataire accède à son coffre-fort électronique par une authentification sur le mode login/mot de passe.

Article 9 JORFARTI000026332486

Pour permettre aux huissiers audienciers, désignés conformément à l'article 12 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, d'accomplir les actes mentionnés à l'article 672 du code de procédure civile par voie électronique, les avocats dans le ressort du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel déposent leurs actes aux fins de transmission à travers un portail dédié mis à leur disposition par la Chambre nationale des huissiers de justice.

Pour l'application de l'article 861-1 du code de procédure civile, les avocats chargés de la représentation des parties devant le tribunal de commerce procèdent selon les mêmes modalités techniques afin de permettre aux huissiers de justice audienciers d'accomplir les actes mentionnés à l'article 672 du code de procédure civile.

Les huissiers de justice audienciers transmettent ces actes aux avocats destinataires et aux greffes des juridictions selon la procédure indiquée à l'article 8.

Les avocats destinataires ainsi que les greffes des juridictions accèdent à leurs coffres-forts électroniques par une authentification par login/mot de passe ou par certificat d'authentification.

Article 10 JORFARTI000026332491

Les renseignements et pièces justificatives fournis par le tiers saisi en vertu d'un acte signifié par voie électronique selon l'article 59 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 susvisé sont adressés à l'huissier de justice par voie électronique par une interface mise à sa disposition par la Chambre nationale des huissiers de justice.

Article 11 JORFARTI000026332493

Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 août 2012.

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général, A. Gariazzo

Textes cités liens · DILA10

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code de procédure civile
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