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Décret n° 2009-1694 du 30 décembre 2009 relatif à la mise à disposition automatique d'une somme à caractère alimentaire sur un compte saisi

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2009
NatureDécret
Signé le30 décembre 2009
Publié le31 décembre 2009
PublicationJORF n°0303 du 31 décembre 2009
AutoritéMinistère de la justice et des libertés
NORJUSC0914417D
IdentifiantJORFTEXT000021561045
RéférenceDécret n° 2009-1694 du 30 décembre 2009 relatif à la mise à disposition automatique d'une somme à caractère alimentaire sur un compte saisi, JO du 31 décembre 2009, NOR JUSC0914417DLégifrance →

Publics concernés : Particuliers (personnes faisant l'objet d'une saisie) et professionnels (huissiers de justice, comptables publics, établissements bancaires) Objet : Simplification de la mise à disposition du solde bancaire insaisissable Entrée en vigueur : Immédiate Notice : L'article 20 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures prévoit que le titulaire d'un compte faisant l'objet d'une saisie conserve de plein droit la disposition d'une somme égale au montant forfaitaire du revenu garanti par le dispositif du revenu de solidarité active. Le présent décret a pour objet de mettre les dispositions réglementaires régissant les saisies des comptes bancaires en conformité avec cette loi. Références : Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr/). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution, notamment son article 47-1 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu les avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières des 1er juillet et 7 octobre 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

François Fillon Par le Premier ministre : La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle Alliot-Marie La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth

Article 1 JORFARTI000021561052

Le décret du 31 juillet 1992 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000021561053

Au premier alinéa de l'article 45, les références « R. 145-3 » et « L. 145-4 » sont remplacées respectivement par les références « R. 3252-5 » et « L. 3252-5 ».

Article 3 JORFARTI000021561058

L'article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 46.-Lorsqu'un compte fait l'objet d'une saisie, le tiers saisi laisse à la disposition du débiteur personne physique, sans qu'aucune demande soit nécessaire, et dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Il en avertit aussitôt le débiteur.

« En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée, en priorité, sur les fonds disponibles à vue.

« Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.

« En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis. »

Article 4 JORFARTI000021561061

L'article 46-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 46-1.-Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.

« Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article 46 demeure à la disposition du débiteur. »

Article 5 JORFARTI000021561064

Le second alinéa de l'article 47-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles 45, 47 ou 47-1 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l'article 46. »

Article 6 JORFARTI000021561067

L'article 47-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le titulaire du compte qui se voit mettre à disposition une somme d'un montant supérieur à celui auquel il peut prétendre en application des articles de la présente sous-section restitue au créancier les sommes indûment perçues ou mises à sa disposition. En cas de faute de sa part, il peut en outre être condamné, à la demande du créancier, à des dommages et intérêts. »

Article 7 JORFARTI000021561070

I. ― Le 4° de l'article 58 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article 46 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. »

II. ― Le 6° de l'article 236 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article 46 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. »

Article 8 JORFARTI000021561073

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2009.

Textes cités liens · DILA7

Code du travail (V)
Code de l'action sociale et des familles (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021561045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).