Publics concernés : comptables publics, entreprises, notamment celles du secteur bancaire, huissiers de justice. Objet : conditions de recevabilité des notifications aux comptables publics des saisies et cessions portant sur certaines dépenses. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2012. Notice : en application du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne, les actes de cession et de saisie destinés à appréhender une somme entre les mains d'un comptable public doivent être notifiés au comptable assignataire de la dépense. Le présent décret rend les comptables publics en charge du paiement de certaines dépenses compétents pour recevoir valablement les notifications de saisies et cessions correspondantes, alors même qu'ils ne sont pas assignataires de ces dépenses. Il renvoie à un arrêté du ministre chargé du budget la charge de définir les dépenses concernées par ce dispositif. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 313-22 à L. 313-29 ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 31 et 36 ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu le décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000024614118
I. ― Après l'article 6 du décret du 31 juillet 1993 susvisé, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 6 et de l'article 36 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, le ministre chargé du budget détermine, par arrêté, les dépenses qui peuvent être payées sans ordonnancement, au sens du deuxième alinéa de l'article 31 du décret du 29 décembre 1962 susmentionné, au titre desquelles les actes d'opposition et de cession y afférents sont notifiés au comptable public en charge de leur paiement. »
II. ― Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
Article 2 JORFARTI000024614124
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 septembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse
Textes cités liens · DILA5
Code monétaire et financier (V)
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