Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 février 1998 modifiant l'arrêté du 2 août 1989 modifié relatif au diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 mars 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mars 1998
NatureArrêté
Signé le26 février 1998
Publié le4 mars 1998
PublicationJORF n°53 du 4 mars 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORMENS9800456A
IdentifiantJORFTEXT000000204902
RéférenceArrêté du 26 février 1998 modifiant l'arrêté du 2 août 1989 modifié relatif au diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale, JO du 4 mars 1998, NOR MENS9800456ALégifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret no 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret no 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie ;

Vu l'arrêté du 2 août 1989 modifié relatif au diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 28 avril 1997,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001807393

Art. 1er. - L'arrêté du 2 août 1989 susvisé est modifié comme suit :

1. A l'article 3 bis, les trois premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

« Avant la fin du premier semestre d'internat, il est proposé aux internes en odontologie, en fonction de leur rang de classement au concours et des capacités de formation recensées par les unités de formation et de recherche d'odontologie, de se présenter à l'examen de fin de première année du diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale (DESCB).

« La demande d'inscription du candidat est soumise à l'avis du chef du service d'odontologie du centre hospitalier et universitaire dont dépend l'intéressé et du responsable de l'enseignement du diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale.

« Elle fait l'objet d'une décision du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie où l'étudiant est inscrit en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.

« Pour se présenter à l'examen de fin de première année du DESCB, l'interne en odontologie doit :

« - avoir trois semestres d'internat validés ;

« - avoir soutenu sa thèse en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou être inscrit en vue de cette soutenance. »

2. L'article 3 bis est complété par l'alinéa suivant :

« L'interne en odontologie doit être titulaire de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire pour se voir délivrer le DESCB. »

3. Au 1o de l'article 6, est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :

« Nul ne peut être autorisé à se présenter plus de quatre fois au test d'aptitude. »

4. Au quatrième alinéa du 2o, supprimer le mot : « successives ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002196764

Art. 2. - La directrice de l'enseignement supérieur et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 février 1998.

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'enseignement supérieur, F. Demichel La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé, J. Ménard

Textes cités liens · DILA2

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000204902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).