Journal officiel · Décret

Décret n° 2000-253 du 20 mars 2000 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine et de la pharmacie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 mars 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mars 2000
NatureDécret
Signé le20 mars 2000
Publié le21 mars 2000
PublicationJORF n°68 du 21 mars 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESH0020700D
IdentifiantJORFTEXT000000205419
RéférenceDécret n° 2000-253 du 20 mars 2000 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine et de la pharmacie, JO du 21 mars 2000, NOR MESH0020700DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance no 58-1373 du 31 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, et notamment ses articles 60 et 61 ;

Vu le décret no 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et universitaire ;

Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes des congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 1er ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 27 octobre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002157691

Art. 1er. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 60 et du deuxième alinéa de l'article 61 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée, des épreuves nationales d'aptitude sont organisées pour chaque discipline et spécialité au moins une fois par an avant le 31 décembre 2001.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe la liste des spécialités et, le cas échéant, leur regroupement en discipline.

Le jury, par discipline ou spécialité, fixe la liste d'aptitude des candidats jugés aptes à la fonction de praticien contractuel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001783478

Art. 2. - Pour un même concours, un praticien ne peut être candidat qu'au titre d'une seule discipline ou spécialité.

Les candidats peuvent se présenter trois fois au plus aux épreuves nationales d'aptitude.

Article (sans numéro) JORFARTI000002093813

Art. 3. - Tout candidat aux épreuves nationales d'aptitude doit justifier, par un certificat délivré par un médecin agréé inscrit sur la liste d'aptitude établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'exercice des fonctions hospitalières auxquelles il postule.

La nature des pièces justificatives à produire par les candidats est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002365820

Art. 4. - Les épreuves nationales d'aptitude comportent deux épreuves écrites anonymes de connaissances pratiques, une épreuve écrite anonyme de connaissances théoriques ainsi qu'une épreuve sur dossier permettant l'évaluation des titres et travaux et des services rendus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001381881

Art. 5. - Les modalités d'organisation, la nature et la pondération des épreuves, ainsi que la fixation d'une note éliminatoire pour les épreuves écrites sont déterminées par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. La note de l'épreuve sur dossier ne peut compter pour plus de 20 % du total des notes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001578473

Art. 6. - Un jury national est constitué pour chaque discipline ou spécialité dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002365821

Art. 7. - I. - Chaque jury est composé pour moitié, d'une part, de praticiens hospitaliers régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité et, d'autre part, de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé.

II. - Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus :

1o Le jury de la discipline « psychiatrie » est composé pour les deux tiers de praticiens hospitaliers régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité et pour un tiers de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé ;

2o Le jury de la discipline « pharmacie » est composé pour les deux tiers de praticiens hospitaliers régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité et pour un tiers de professeurs des universités ou de maîtres de conférences dans les disciplines pharmaceutiques régis par les dispositions du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001188891

Art. 8. - Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour un même concours. La qualité de membre du jury est incompatible avec celle de membre de la commission nationale statutaire instituée par l'article 24 du décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé.

Les modalités de constitution des collèges et du tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Les membres de chaque jury élisent leur président par vote à bulletin secret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002365822

Art. 9. - Chaque jury, par discipline ou spécialité, dresse la liste d'aptitude par ordre alphabétique.

Tout candidat qui n'a pas obtenu la moyenne à l'issue des épreuves ne peut pas être inscrit sur la liste d'aptitude.

Article (sans numéro) JORFARTI000001188892

Art. 10. - Le décret no 95-568 du 6 mai 1995 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001320046

Art. 11. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mars 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000205419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).