Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code civil ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 662-1 et L. 662-2 ;
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, complétée par la loi organique no 96-624 du 15 juillet 1996, et notamment ses articles 5, 6, 7, 27 et 32 ;
Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 21 juin 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001975688
Art. 1er. - Le code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) est modifié comme suit :
1o L'intitulé du titre VI du livre VI est ainsi rédigé :
« TITRE VI
« DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER »
2o Il est créé un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Dispositions particulières
aux départements d'outre-mer »
Article (sans numéro) JORFARTI000001805551
Néant.
3o Il est créé un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions relatives à la Polynésie française
« Art. R. 662-1. - Les articles R. 261-1 à R. 261-7, le premier alinéa de l'article R. 261-8, les articles R. 261-10 à R. 261-14, les articles R. 261-17 et R. 261-18, le a de l'article R. 261-19, les articles R. 261-20 à R. 261-33 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
- le quatrième alinéa de l'article R. 261-2 est ainsi rédigé :
« Cette personne est désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de première instance du lieu de l'immeuble, parmi celles que le tribunal commet habituellement. » ;
- à l'article R. 261-3, après les mots : "aux règles de la publicité foncière", sont ajoutés les mots : "applicables localement" ;
- à l'article R. 261-7, les mots : "y compris de ceux qui sont prévus au second alinéa de l'article R. 111-24 du présent code" sont supprimés ;
- le premier alinéa de l'article R. 261-17 est ainsi rédigé :
« La garantie de l'achèvement de l'immeuble résulte soit de l'existence de conditions propres à l'opération, soit de l'intervention, dans les conditions prévues ci-après, d'une banque ou d'un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier. » ;
- à l'article R. 261-24, les mots : "prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "prévue par les règles applicables localement relatives à la déclaration d'achèvement des travaux". »
Article (sans numéro) JORFARTI000002396822
Art. 2. - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 décembre 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul
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