La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 162-16-1 à R. 162-16-9 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article R. 162-18 ;
Vu l'arrêté du 3 avril 1985 modifié fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000002206676
Art. 1er. - A la deuxième partie de la Nomenclature des actes de biologie médicale, au chapitre 2 (Actes de cytogénétique), sous la rubrique Caryotype foetal sont ajoutées les phrases suivantes :
« Le laboratoire qui effectue le caryotype doit être en possession de l'attestation de consultation médicale et du consentement écrit de la patiente en application de l'article R. 162-16-7 du code de la santé publique.
« Le compte rendu ne peut être remis à la femme que par l'intermédiaire du médecin prescripteur. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001903448
Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 1997, qui limitait l'application des dispositions du 6o du chapitre 2 de la deuxième partie de la Nomenclature des actes de biologie médicale, ainsi que l'alinéa se rapportant à ce 6o et des dispositions du souschapitre 17-06, pour une période de deux ans, est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001624294
Art. 3. - Au chapitre 17-06 (Analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire ou foetale, dans le sang maternel, de risque accru de trisomie 21 foetale), la phrase : « L'examen ne peut être pratiqué qu'à la 15e, 16e et 17e semaine d'aménorrhée » est supprimée et remplacée par : « L'examen ne peut être pratiqué qu'au cours de la 15e, 16e, 17e et 18e semaine d'aménorrhée ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001816431
Art. 4. - Au chapitre 17-06 (Analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire ou foetale, dans le sang maternel, de risque accru de trisomie 21 foetale), il est ajouté après : « - de l'attestation signée du médecin prescripteur qu'il a apporté à la femme enceinte les informations définies à l'article R. 162-16-7 du code de la santé publique » la phrase suivante : « - du consentement écrit de la patiente ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001328629
Art. 5. - Au chapitre 17-06 (Analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire ou foetale, dans le sang maternel, de risque accru de trisomie 21 foetale), il est ajouté après : « 3. Le risque calculé pour la patiente » la phrase suivante :
« Ce compte rendu ne peut être remis à la femme que par l'intermédiaire du médecin prescripteur. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002407537
Art. 6. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 février 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, R. Briet Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur, E. Rance Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
La sous-directrice du système de santé et de la qualité des soins, A. Bourjade
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