Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 septembre 2000 relatif aux caractéristiques des émulsions d'eau dans le gazole

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 octobre 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 octobre 2000
NatureArrêté
Signé le4 septembre 2000
Publié le4 octobre 2000
PublicationJORF n°230 du 4 octobre 2000
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOI0000428A
IdentifiantJORFTEXT000000208285
RéférenceArrêté du 4 septembre 2000 relatif aux caractéristiques des émulsions d'eau dans le gazole, JO du 4 octobre 2000, NOR ECOI0000428ALégifrance →

La secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la directive no 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, et notamment la notification no 2000/0049/F ;

Vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants Diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil ;

Vu le décret no 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;

Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

Vu l'arrêté du 1er mars 1976 modifié fixant les caractéristiques complémentaires des produits visés au tableau B annexé à l'article 265-1 du code des douanes ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid ;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 16 décembre 1999,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001590648

Art. 1er. - Les émulsions d'eau dans le gazole (EEG) ne peuvent être détenues en vue de la vente ou vendues que si elles sont conformes aux exigences minimales telles qu'explicitées à l'article 2 et mentionnées dans l'annexe ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat membre de l'Espace économique européen garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001801688

Art. 2. - Est dénommé EEG le mélange de gazole conforme à l'arrêté du 23 décembre 1999 susvisé, d'eau à une teneur comprise entre 9 et 15 % en masse mesurée selon la norme NFM 07-104 et d'un additif de stabilisation de l'émulsion garantissant sa mise en oeuvre pour une période de quatre mois à compter de sa date de fabrication, répondant aux spécifications de l'annexe.

Les EEG sont destinées à l'alimentation des moteurs Diesel entraînant des véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes, faisant partie d'une flotte professionnelle disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique, et des engins ferroviaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001019179

Art. 3. - Toute méthode d'essai reconnue équivalente à une méthode d'essai introduite par l'article 2 ci-dessus et créée pour la remplacer, soit adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN), soit définie par une norme française homologuée conformément au décret du 26 janvier 1984 susvisé, se substitue à cette dernière après publication au Journal officiel de la République française.

Un arrêté fixe, le cas échéant, des délais d'application et des dispositions transitoires.

Article (sans numéro) JORFARTI000002172035

Art. 4. - Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur le plan technique et économique, pourront être accordées pour une durée limitée par décision du ministre chargé des hydrocarbures.

Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.

Article (sans numéro) JORFARTI000001396490

Art. 5. - Préalablement à la première délivrance du produit, le distributeur établit un contrat de fourniture dans lequel il informe son client des particularités de stockage et d'utilisation de celui-ci.

Article (sans numéro) JORFARTI000001801689

Art. 6. - Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la dénomination EEG doit figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents et d'au moins 2 cm de hauteur.

Il y sera par ailleurs porté de manière claire à la connaissance des utilisateurs l'indication suivante :

« Les EEG ne doivent être utilisées que dans des véhicules adaptés à leur usage et ne doivent pas être utilisées en mélange avec du gazole » ou toute autre formule équivalente destinée à les prévenir.

Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente ainsi que la date limite d'utilisation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002172036

Art. 7. - Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et le directeur des matières premières et des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001149865

A N N E X E

EXIGENCES ET METHODES D'ESSAI RELATIVES AUX EMULSIONS D'EAU DANS LE GAZOLE

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 230 du 04/10/20 0 page 15667 à 15668

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Fait à Paris, le 4 septembre 2000.

La secrétaire d'Etat au budget,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

Le chef de service, F. Mongin La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes, J. Gallot Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières :

Le directeur des matières premières et des hydrocarbures, D. Houssin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000208285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).