Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 31 mars 1999 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er avril 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er avril 1999
NatureArrêté
Signé le31 mars 1999
Publié le1er avril 1999
PublicationJORF n°77 du 1 avril 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESP9921064A
IdentifiantJORFTEXT000000209008
RéférenceArrêté du 31 mars 1999 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles, JO du 1er avril 1999, NOR MESP9921064ALégifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,

Vu le livre VI du code de la santé publique, et notamment son article L. 666-9 ;

Vu les articles L. 164-1 et R. 164-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de prélèvement ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1993 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles ;

Vu les arrêtés du 15 novembre 1993 et du 23 septembre 1994 modifiés portant homologation de règlements de l'Agence française du sang relatifs aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles ;

Vu l'avis de l'Agence française du sang en date du 24 mars 1999,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001431600

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles est remplacé par :

« La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles autres que le plasma pour fractionnement sont les suivants :

Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) : 565,15 F ;

Concentré de globules rouges humains homologue (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) : 954,45 F ;

Concentré de globules rouges humains homologue déleucocyté (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) : 954,45 F ;

Concentré de plaquettes standard : 196,05 F ;

Concentré de plaquettes d'aphérèse :

- concentration minimale de 2 x 1011 plaquettes par poche : 1 142,90 F ;

- puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 x 1011 : 278,60 F ;

Plasma frais congelé humain homologue solidarisé pour sang reconstitué : 179,10 F ;

Plasma frais congelé humain homologue d'aphérèse sécurisé par quarantaine (unité adulte 200 ml au minimum, unité enfant et unité pédiatrique) : 375,90 F ;

Plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent (200 ml au minimum) : 622,40 F ;

Forfait pour concentrés globules rouges autologues (unités adultes SAG-M, par érythraphérèse) : 2 081,85 F ;

Forfait pour transfusion autologue programmée (comprenant un concentré de globules rouges et un plasma frais congelé autologues), par prélèvement : 1 076,85 F ;

Majoration pour transformation "mélange de concentrés de plaquettes standard" (part fixe) : 124,10 F ;

Majoration pour transformation "mélange de concentrés de plaquettes standard" par unité supplémentaire à partir de la troisième unité mélangée : 13 F ;

Majoration pour transformation "déleucocyté" (applicable sur concentré de globules rouges autologue) : 129,40 F ;

Majoration pour transformation "déleucocyté" (applicable sur mélange de concentrés de plaquettes standard) : 254,90 F ;

Majoration pour transformation "cryoconservé" : 614,05 F ;

Majoration pour qualification «phénotypé Rh Kell" : 16,80 F ;

Majoration pour qualification "phénotype étendu" : 77,90 F ;

Majoration pour qualification "CMV négatif" : 55,10 F ;

Majoration pour transformation "déplasmatisé" : 372,80 F ;

Majoration pour transformation "irradié" (applicable sur chaque produit) : 75,35 F ;

Majoration pour transformation "réduction en volume" : 118,50 F ;

Majoration pour transformation "reconstitution du sang à usage pédiatrique" : 124,80 F. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002402034

Art. 2. - Le paragraphe 1 de l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé est remplacé par :

« Une convention d'une durée minimale d'un an est établie entre les parties ; elle doit spécifier notamment les objectifs quantitatifs, la nature des produits et leur calendrier de livraison, les modalités de révision, les pénalités en cas de non-respect et les indemnités de dédit. Les remises accordées par l'établissement fournisseur sont de 10,5 %, à l'exception des concentrés de plaquettes d'aphérèse et des majorations définies à l'article 1er du présent arrêté. Les remises sont alors, pour les concentrés de plaquettes d'aphérèse, de 9 % du tarif de la concentration minimale. Ces taux de remise s'entendent FORTS inclus. Pour les tranches supplémentaires d'unités thérapeutiques de 0,5 x 1011 plaquettes ainsi que pour les majorations, la remise est équivalente au taux de contribution du fonds d'orientation fixé en application de l'article L. 667-11 du code de la santé publique. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001043965

Art. 3. - L'article 7 de l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé est remplacé par :

« Par dérogation aux dispositions des articles 1 et 2 du présent arrêté, le tarif de cession, TVA comprise, du plasma viro-atténué par solvant détergent aux établissements agréés en application de l'article L. 668-1 du code de la santé publique est fixé comme suit :

Plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent (200 ml au minimum) : 491,90 F. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002011638

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mars 1999.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, R. Briet Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le chef de service, E. Mengual

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