Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 décembre 1997 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 décembre 1997
NatureArrêté
Signé le23 décembre 1997
Publié le28 décembre 1997
PublicationJORF n°301 du 28 décembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESP9724002A
IdentifiantJORFTEXT000000569416
RéférenceArrêté du 23 décembre 1997 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles, JO du 28 décembre 1997, NOR MESP9724002ALégifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé,

Vu le livre VI du code de la santé publique, et notamment son article L. 666-9 ;

Vu les articles L. 164-1 et R. 164-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de prélèvement ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1993 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles ;

Vu les arrêtés du 15 novembre 1993 modifié, du 23 septembre 1994 et du 3 janvier 1995 portant homologation de règlements de l'Agence française du sang relatifs aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001228380

Art. 1er. - Le tarif de cession des produits sanguins labiles et des plasmas pour fractionnement comprend, en plus du produit lui-même, le récipient et son étiquette, les frais de prélèvement, qualification, stockage et distribution ainsi que le conseil transfusionnel, à l'exclusion des frais de livraison.

Article (sans numéro) JORFARTI000002311352

Art. 2. - La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 301 du 28/12/1997 page 19008 à 19009

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Article (sans numéro) JORFARTI000001807663

Art. 3. - La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 301 du 28/12/1997 page 19008 à 19009

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Article (sans numéro) JORFARTI000001419030

Art. 4. - Les tarifs de cession des produits sanguins labiles s'entendent TVA comprise, à l'exception de celui du sang total, fixé hors taxe, et cela quel que soit le conditionnement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001228381

Art. 5. - Le tarif limite de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour la fourniture du sang humain et de ses dérivés labiles est égal au tarif de cession fixé par les dispositions qui précèdent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001997627

Art. 6. - La cession de produits sanguins labiles entre établissements de transfusion sanguine obéit aux dispositions suivantes :

1. Une convention d'une durée minimale d'un an est établie entre les parties ; elle doit spécifier notamment les objectifs quantitatifs, la nature des produits et leur calendrier de livraison, les modalités de révision, les pénalités en cas de non-respect et les indemnités de dédit. Les remises accordées par l'établissement fournisseur sont de 18 %, à l'exception des concentrés de plaquettes d'aphérèse pour lesquels la remise est de 14 % du tarif de la concentration minimale et des majorations définies à l'article 2 du présent arrêté pour lesquelles la remise est équivalente au taux de contribution du fonds d'orientation fixé en application de l'article L. 667-11 du code de la santé publique.

2. Les cessions effectuées hors du cadre des conventions mentionnées à l'alinéa 1 du présent article donnent lieu à une remise sur le présent tarif équivalente au taux de contribution du Fonds d'orientation fixé en application de l'article L. 667-11 du code de la santé publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001731422

Art. 7. - Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 6 du présent arrêté, le tarif de cession, TVA comprise, du plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent aux établissements agréés en l'application de l'article L. 668-1 du code de la santé publique est fixé comme suit :

Plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent (200 ml au minimum) : 442,16 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000002398647

Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000001806297

Art. 9. - L'arrêté du 29 mars 1996 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002398648

Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 1997.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, R. Briet Le secrétaire d'Etat à la santé,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le chef de service, E. Mengual

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000569416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).