Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 juillet 1997 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er août 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er août 1997
NatureArrêté
Signé le30 juillet 1997
Publié le1er août 1997
PublicationJORF n°177 du 1 août 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESP9722476A
IdentifiantJORFTEXT000000750383
RéférenceArrêté du 30 juillet 1997 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles, JO du 1er août 1997, NOR MESP9722476ALégifrance →

Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé,

Vu le livre VI du code de la santé publique, et notamment son article L. 666-9 ;

Vu les articles L. 164-1 et R. 164-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang et relatif aux bonnes pratiques de prélèvement ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1993 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles ;

Vu les arrêtés du 15 novembre 1993 et du 23 septembre 1994 modifiés portant homologation de règlements de l'Agence française du sang relatifs aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1996 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles ;

Vu l'avis de l'Agence française du sang en date du 25 juin 1997,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002190275

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 29 mars 1996 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles est remplacé par :

<< La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles autres que le plasma pour fractionnement sont les suivants :

<< Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) :

447,30 F ;

<< Concentré de globules rouges humains (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) : 531,99 F ;

<< Concentré unitaire de granulocytes d'aphérèse : 4 571,99 F ;

<< Concentré de plaquettes standard : 201,65 F ;

<< Concentré de plaquettes d'aphérèse :

<< Catégorie 1, soit un minimum de 2 x 1011 plaquettes par poche : 1 857,20 F ;

<< Catégorie 2, soit un minimum de 4 x 1011 plaquettes par poche : 4 363,45 F ;

<< Catégorie 3, soit un minimum de 6 x 1011 plaquettes par poche : 4 540,80 F ;

<< Plasma frais congelé, produit autologue (unité adulte, 200 ml au minimum, unité enfant et unité pédiatrique) : 106,59 F ;

<< Plasma humain frais congelé solidarisé (200 ml au minimum) : 129,72 F ;

<< Plasma humain frais congelé sécurisé par quarantaine (unité adulte, 200 ml au minimum, unité enfant et unité pédiatrique) : 129,72 F ;

<< Plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent (200 ml au minimum) : 338,10 F ;

<< Majoration forfaitaire pour transfusion autologue programmée, par programme : 245,91 F ;

<< Majoration pour transformation "appauvri en leucocytes" : 27,46 F ;

<< Majoration pour qualification "déleucocyté" : 312,07 F ;

<< Majoration pour qualification "cryoconservé" : 469,71 F ;

<< Majoration pour qualification "phénotypé" : 91,07 F ;

<< Majoration pour qualification "CMV négatif" : 114,71 F ;

<< Majoration pour qualification "déplasmatisé" : 267,76 F ;

<< Majoration pour qualification "irradié" : 160,65 F ;

<< Majoration pour transformation "réduction en volume" : 267,76 F. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001732686

Art. 2. - L'article 7 de l'arrêté du 29 mars 1996 est modifié comme suit : << Le prix du plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent (200 ml au minimum) est porté à 305,13 F. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001799204

Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er août 1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000001608462

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 1997.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, R. Briet Le secrétaire d'Etat à la santé,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la santé, J.-F. Girard

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000750383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).