Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 juillet 1998 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1997 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er août 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er août 1998
NatureArrêté
Signé le24 juillet 1998
Publié le1er août 1998
PublicationJORF n°176 du 1 août 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESP9822447A
IdentifiantJORFTEXT000000756511
RéférenceArrêté du 24 juillet 1998 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1997 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles, JO du 1er août 1998, NOR MESP9822447ALégifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé,

Vu le livre VI du code de la santé publique, et notamment son article L. 666-9 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 164-1 et R. 164-1 ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de prélèvement ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1993 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles ;

Vu les arrêtés du 15 novembre 1993 et du 23 septembre 1994 modifiés portant homologation de règlements de l'Agence française du sang relatifs aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1997 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles ;

Vu l'avis de l'Agence française du sang en date du 24 juin 1998,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001327185

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé est remplacé par :

« La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles autres que le plasma pour le fractionnement sont les suivants :

Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) : 529,00 F ;

Concentré de globules rouges humains (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) : 741,10 F ;

Concentré unitaire de granulocytes d'aphérèse : 2 646,00 F ;

Concentré de plaquettes standard : 187,35 F ;

Concentré de plaquettes d'aphérèse :

- concentration minimale de 2 x 1011 plaquettes par poche : 1065,05 F ;

- puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 x 1011 : 266,25 F ;

Plasma frais congelé humain homologue solidarisé pour sang reconstitué : 171,15 F ;

Plasma frais congelé humain homologue issu de sang total sécurisé par quarantaine (unité adulte, 200 ml au minimum, unité enfant et unité pédiatrique) (tarif applicable jusqu'au 1er septembre 1998) : 147,00 F ;

Plasma frais congelé humain homologue d'aphérèse sécurisé par quarantaine (unité adulte, 200 ml au minimum, unité enfant et unité pédiatrique) : 359,25 F ;

Plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent (200 ml au minimum) : 594,80 F ;

Forfait pour concentrés globules rouges autologues, unités adultes SAG-M, par érythraphérèse : 1 989,65 F ;

Forfait pour transfusion autologue programmée (comprenant un concentré de globules rouges et un plasma frais congelé), par prélèvement : 860,70 F ;

Majoration pour transformation "mélange de concentrés de plaquettes standard" (part fixe) : 118,60 F ;

Majoration pour transformation "mélange de concentrés de plaquettes standards" par unité supplémentaire à partir de la troisième unité mélangée : 12,40 F ;

Majoration pour transformation "appauvri en leucocytes" : 28,10 F ;

Majoration pour transformation "déleucocyté" (applicable sur concentré de globules rouges) : 167,35 F ;

Majoration pour transformation "déleucocyté" (applicable sur mélange de concentrés de plaquettes standards) : 243,60 F ;

Majoration pour qualification "cryoconservé" : 586,85 F ;

Majoration pour qualification "phénotypé Rh Kell" : 16,05 F ;

Majoration pour qualification "phénotype étendu" : 74,45 F ;

Majoration pour qualification "CMV négatif" : 52,65 F ;

Majoration pour transformation "déplasmatisé" : 356,30 F ;

Majoration pour transformation "irradié" (applicable sur chaque produit) : 72,00 F ;

Majoration pour transformation "réduction en volume" : 113,25 F ;

Majoration pour transformation "reconstitution du sang à usage pédiatrique" : 119,30 F. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001618410

Art. 2. - Le paragraphe 1 de l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé est remplacé par :

« Une convention d'une durée minimale d'un an est établie entre les parties ; elle doit spécifier notamment les objectifs quantitatifs, la nature des produits et leur calendrier de livraison, les modalités de révision, les pénalités en cas de non-respect et les indemnités de dédit. Les remises accordées par l'établissement fournisseur sont de 19 %, à l'exception des concentrés de plaquettes d'aphérèse et des majorations définies à l'article 1er du présent arrêté. Les remises sont alors, pour les concentrés de plaquettes d'aphérèse, de 15 % du tarif de la concentration minimale. Ces taux de remise s'entendent FORTS inclus. Pour les tranches supplémentaires d'unité thérapeutiques de 0,5 x 1011 plaquettes ainsi que pour les majorations, la remise est équivalente au taux de contribution du Fonds d'orientation fixé en application de l'article L. 667-11 du code de la santé publique. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002400668

Art. 3. - L'article 7 de l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé est remplacé par :

« Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté, le tarif de cession, TVA comprise, du plasma viro-atténué par solvant détergent aux établissements agréés en application de l'article L. 668-1 du code de la santé publique est fixé comme suit :

« Plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent (200 ml au minimum) : 452,25 F. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002400669

Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er août 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000001232679

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, R. Briet Le secrétaire d'Etat à la santé,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le chef de service, E. Mengual

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000756511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).