Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 novembre 1997 modifiant l'arrêté du 29 mars 1996 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 novembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 novembre 1997
NatureArrêté
Signé le28 novembre 1997
Publié le30 novembre 1997
PublicationJORF n°278 du 30 novembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESP9723747A
IdentifiantJORFTEXT000000752718
RéférenceArrêté du 28 novembre 1997 modifiant l'arrêté du 29 mars 1996 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles, JO du 30 novembre 1997, NOR MESP9723747ALégifrance →

Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé,

Vu le livre VI du code de la santé publique, et notamment son article L. 666-9 ;

Vu les articles L. 164-1 et R. 164-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang et relatif aux bonnes pratiques de prélèvement ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1993 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles ;

Vu les arrêtés du 15 novembre 1993 et du 23 septembre 1994 modifiés portant homologation de règlements de l'Agence française du sang relatifs aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1996 modifié relatif au prix de cession des produits sanguins labiles ;

Vu l'avis de l'Agence française du sang en date du 19 novembre 1997,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002310989

Art. 1er. - A l'article 2 de l'arrêté du 29 mars 1996 modifié susvisé, les mots : << Concentré de globules rouges humains (unité adulte, unité enfant,

unité pédiatrique) : 531,99 F >> sont remplacés par les mots : << Concentré de globules rouges humains (unité adulte, unité enfant, unité pédiatrique) : 544,60 F >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001613258

Art. 2. - A l'article 3 de l'arrêté du 29 mars 1996 modifié susvisé, les mots :

<< Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total, le litre : 376,30 F ;

<< Plasma pour fractionnement dit de catégorie 2, le litre : 376,30 F >>,

sont remplacés par les mots :

<< Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total, le litre : 326,72 F ;

<< Plasma pour fractionnement dit de catégorie 2, le litre : 326,72 F >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001419017

Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er décembre 1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000001804730

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 1997.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, R. Briet Le secrétaire d'Etat à la santé,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la santé, J. Ménard

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000752718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).