Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 juin 1999 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 juin 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 juin 1999
NatureArrêté
Signé le9 juin 1999
Publié le20 juin 1999
PublicationJORF n°141 du 20 juin 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESP9921859A
IdentifiantJORFTEXT000000395479
RéférenceArrêté du 9 juin 1999 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles, JO du 20 juin 1999, NOR MESP9921859ALégifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,

Vu le livre VI du code de la santé publique, et notamment son article L. 666-9 ;

Vu les articles L. 164-1 et R. 164-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de prélèvement ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1993 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles ;

Vu les arrêtés du 15 novembre 1993 et du 23 septembre 1994 modifiés portant homologation de règlements de l'Agence française du sang relatifs aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles ;

Vu l'avis de l'Agence française du sang en date du 24 mars 1999,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001627823

Art. 1er. - A l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié susvisé, après les mots : « Concentré de globules rouges humains homologue déleucocyté (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) : 954,45 F », sont ajoutés les mots : « Concentré unitaire de granulocytes d'aphérèse : 2 797,15 F ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001627824

Art. 2. - Le paragraphe 1 de l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié susvisé est remplacé par :

« Une convention d'une durée minimale d'un an est établie entre les parties ; elle doit spécifier notamment les objectifs quantitatifs, la nature des produits et leur calendrier de livraison, les modalités de révision, les pénalités en cas de non-respect et les indemnités de dédit. Les remises accordées par l'établissement fournisseur sont de 16,5 %, à l'exception des concentrés de plaquettes d'aphérèse et des majorations définies à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié. Les remises sont alors, pour les concentrés de plaquettes d'aphérèse, de 15 % du tarif de la concentration minimale. Ces taux de remise s'entendent FORTS inclus. Pour les tranches supplémentaires d'unités thérapeutiques de 0,5 x 1011 plaquettes ainsi que pour les majorations, la remise est équivalente au taux de contribution du fonds d'orientation fixé en application de l'article L. 667-11 du code de la santé publique. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002209928

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juin 1999.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, R. Briet Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le chef de service, E. Mengual

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000395479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).