Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 666-9 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 164-1 ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1996 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles ;
Vu l'avis de l'Agence française du sang en date du 17 juillet 1996,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001990662
Art. 1er. - A la fin de l'article 3 de l'arrêté du 29 mars 1996 susvisé, il est ajouté :
<< Majoration du litre pour spécificité "anti-zona-varicelle" :
<< Concentration en anticorps supérieure à 20 U.I. par ml : 888,60 F ;
<< Concentration en anticorps comprise entre 10 et 20 U.I. par ml : 516,45 F. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001601816
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 août 1996.
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service, A.-M. Brocas Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service, A. Morel
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