Article (sans numéro) JORFARTI000002409112
Art. 1er. - Dans l'article 2 de l'arrêté du 31 mars 1999 susvisé, les mots : « passeport en cours de validité délivré » sont remplacés par : « carte nationale d'identité ou passeport délivrés ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 mai 1999. Pas de version consolidée dans la base.
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu l'arrêté du 31 mars 1999 fixant la liste des pièces d'identité exigées des électeurs en Nouvelles-Calédonie au moment du vote dans les communes de plus de 5 000 habitants,
Arrête :
Art. 1er. - Dans l'article 2 de l'arrêté du 31 mars 1999 susvisé, les mots : « passeport en cours de validité délivré » sont remplacés par : « carte nationale d'identité ou passeport délivrés ».
Art. 2. - I. - L'article 3 du même arrêté devient l'article 4.
II. - Il est créé dans le même arrêté un article 3 ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les documents mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés. »
Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 1999 susvisé est abrogé.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 1999.
Jean-Jack Queyranne